TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214388_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2204573 du 28 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. D A, enregistrée le 14 juin 2022, au tribunal administratif de Paris. Par cette requête, M. A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versé à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison de l'irrégularité de la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a rendu l'avis médical, et de l'absence d'authentification des signatures électroniques des membres du collège, portées sur cet avis ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant ghanéen, né le 16 juin 1989, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (). L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police que le rapport médical sur l'état de M. A, prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi par un médecin du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 22 avril 2021. Ce rapport a été transmis le 6 mai 2021 au collège des médecins de l'Office, au sein duquel ont siégé trois autres médecins régulièrement désignés par le directeur de l'OFII par une décision du 28 janvier 2021. Le collège de médecins a rendu son avis le 4 juin 2021 conformément aux dispositions précitées. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'avis du collège de médecins est irrégulier en raison de l'irrégularité de la composition de ce collège. De plus, si le requérant soutient que l'avis comporte les signatures électroniques des médecins, qui n'auraient pas été authentifiées, il ressort de l'avis litigieux, produit pas le préfet de police, qu'il comporte les signatures manuscrites des médecins. M. A ne peut donc utilement soutenir que l'avis méconnaît les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration sur la signature électronique des décisions de l'administration. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 4. En deuxième lieu, pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet de police a estimé au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Ghana, et voyager sans risque vers ce pays. Le certificat médical du 8 janvier 2021, produit par le requérant à l'appui de sa requête, qui n'est pas circonstancié, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation du préfet de police. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 11 février 2022, ces circonstances postérieures à la décision de refus de séjour contestée sont sans incidence sur sa légalité. De plus, en se bornant à produire une attestation selon laquelle il est titulaire avec sa partenaire depuis le 1er février 2022 d'un contrat de fourniture d'électricité et de gaz, pour un logement situé à Saint Quentin, il n'établit pas que le préfet de police a commis une erreur de fait en considérant qu'il était célibataire à la date du refus de séjour, alors qu'il s'est déclaré célibataire dans la fiche de salle remplie le 19 février 2021 lors de sa demande d'un titre de séjour pour soins. En outre, M. A, qui déclare être entré en France le 1er janvier 2018, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Compte-tenu de ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'arrêté contesté du 12 juillet 2021 a été signé par Madame C, adjointe à la cheffe du 9e bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté du 9 juin 2021 régulièrement publié, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et au point 5, concernant le refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, le refus de séjour n'étant pas illégal, M. A n'est pas fondé à soutenir que son illégalité prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Hug. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, L. B La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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TA7518 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214388_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2214388_20221018
Données disponibles
- Texte intégral