TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214388_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Braun, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, à cet égard, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 25 août 1992, est entrée sur le territoire français, en dernier lieu, le 11 mars 2020 et a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", expirant le 4 juillet 2022. Le 5 août 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, Mme C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B a résidé régulièrement sur le territoire français du 15 novembre 2017 au 13 septembre 2019, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", a poursuivi ses études au Canada à compter du 5 novembre 2019, puis a rejoint la France pour y résider à nouveau régulièrement à compter du 11 mars 2020, jusqu'à l'expiration de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " le 4 juillet 2022. Dans le cadre de ses séjours en France, Mme C épouse B a été diplômée d'un master mention " Approche interdisciplinaire des énergies de demain " délivré par l'université Paris VII au titre de l'année 2017-2018, ainsi que d'un master mention " Expert en ingénierie et droit de l'environnement " délivré par l'Institut supérieur de l'environnement au titre de l'année 2021-2022. Elle produit en outre une promesse d'embauche du 18 octobre 2022 de la société " BuyYourWay " établie à Paris (8ème arrondissement), au sein de laquelle elle a réalisé une formation en alternance du 1er septembre 2021 au 22 août 2022, afin d'exercer les fonctions de " consultante achats responsables et écoconception ". Par ailleurs, Mme C épouse B établit être mariée avec un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, depuis le 30 juillet 2022. Enfin, Mme C épouse B justifie de son intégration dans la société française par la production d'attestations d'amis et de son investissement associatif, notamment auprès des Restos du Cœur et de la Maison Daelia. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à ses liens familiaux très forts en France et à sa volonté d'intégration professionnelle, Mme C épouse B est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme C épouse B, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 15 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts de Seine a refusé l'admission au séjour de Mme C épouse B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C épouse B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme C épouse B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes D et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214388_20230309