TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214389_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente, et dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par courrier en date du 17 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du 6 février 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué du 23 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 19 novembre 1995, indique être entré sur le territoire français en 2015. Le 10 février 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise en défense : 2. Si les décisions contestées ont été abrogées par un arrêté du 6 février 2023, cet arrêté n'est pas devenu définitif à la date où il est statué sur la requête de M. B. Au demeurant, l'abrogation de la décision refusant d'admettre M. B au séjour, qui a reçu un commencement d'exécution, ne prive pas d'objet les conclusions dirigées contre elle. En outre, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors qu'un moyen de légalité interne est de nature à fonder l'annulation, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer d'expédient. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis au moins août 2016, soit depuis plus de six années à la date du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet, ainsi qu'il l'établit par la production de pièces diverses et variées, notamment des bulletins de salaire et des relevés de comptes réguliers. L'intéressé établit en outre, par la production de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire, qu'il a été salarié de la société IP COM établie à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) comme manœuvre à plein temps, du 1er août 2016 au 21 juin 2019. Il a par la suite conclu un contrat de travail à durée indéterminée comme peintre à plein temps avec la société EBES établie à Argenteuil (Val-d'Oise), en décembre 2019, et présente à ce titre des bulletins de salaires établis entre septembre 2019 et décembre 2021. Enfin, M. B a conclu, le 2 janvier 2022, un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société EBE établie à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), comme peintre à temps plein, et justifie de cet emploi par la production de bulletins de paie entre janvier et juillet 2022. M. B justifie ainsi de plus de six années de présence sur le territoire français et soixante-sept mois de travail salarié. Il est par conséquent fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas de motif exceptionnel de nature à justifier sa régularisation. La circonstance que l'URSSAF ait rencontré des difficultés avec la société EBS est à cet égard sans incidence, le préfet du Val-d'Oise ne se plaçant pas sur le terrain d'un éventuel emploi fictif. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 23 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les décisions du 23 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2214389_20230309
Données disponibles
- Texte intégral