TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214390_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente : - elle n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3-1 convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoires en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance en date du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Sangue, pour Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 25 octobre 1987, de nationalité congolaise est entrée en France en 2009, selon ses indications. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle est la mère d'un enfant de nationalité française, Mme B A née le 17 juin 2019. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour . 2. Aux termes de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et aux termes de l'article L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme A née en France le 17 juin 2019 est de nationalité française et résidait sur le territoire français depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu'elle-même est présente en France depuis 2009. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier des mandats et virements émis depuis janvier 2022 et produits au dossier que le père de l'enfant de nationalité française contribue effectivement à l'entretien de l'enfant. Enfin, le préfet de police ne peut utilement invoquer une condamnation ancienne visant la requérante prononcée en 2010 pour conduite sans permis et lui infligeant une amende de 200 euros. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à la nationalité française de son enfant qui a vocation à rester sur le territoire et y suivre sa scolarité, Mme A est fondée à soutenir qu'en édictant à son encontre un refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 2 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2214390_20230328
Données disponibles
- Texte intégral