TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2214395_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, la société GPasPlus demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande de remboursement du crédit d'impôt innovation (CII) afférent à l'année 2021 pour un montant total de 33 724 euros ; 2°) le cas échéant, d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ensemble des travaux retenus dans l'assiette de son CII correspondaient à des innovations de produits et les dépenses correspondantes étaient donc éligibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la société GPasPlus ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par action simplifiées (SAS) GPasPlus exploite une place de marché en ligne et une plate-forme de e-commerce. Par réclamation du 7 avril 2022, elle a demandé le remboursement de la somme de 33 724 euros, correspondant au crédit d'impôt en faveur de l'innovation auquel elle estime être éligible, au titre des dépenses de recherches qu'elle a exposées au cours de l'année et qu'elle n'a pas imputées sur son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. Par courrier du 21 juin 2022, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société GPasPlus demande au tribunal d'annuler cette décision et d'ordonner la restitution de ce crédit d'impôt. Sur le droit à restitution du crédit d'impôt pour les dépenses d'innovation : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises () et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; () / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / - il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ; / - il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d'un nouveau produit. () ". 3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. S'il se prononce au vu des éléments avancés par l'une et l'autre partie, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 4. Pour refuser à la société GPasPlus le crédit d'impôt innovation qu'elle sollicitait, l'administration s'est fondée sur le fait que les dépenses dont cette société demandait le remboursement n'avaient pas été exposées pour réaliser un nouveau produit mais uniquement une innovation de procédé. Il résulte de l'instruction, et en particulier du dossier technique produit par la société requérante, que les travaux en cause ont permis la conception d'une plate-forme de gestion de e-commerce automatisée et le développement d'outils associés d'automatisation de la gestion de la rupture des stocks, de récupération automatique des encours et des commissions, de suivi de commandes, d'enrichissement des fiches produits à destination des clients finaux, de suivi des commandes et du service après-vente et de blocage des ventes à pertes. Or, à supposer même que le développement de ces outils constitue une innovation sur le marché du e-commerce, il a, en l'espèce, eu pour seul objet l'amélioration des performances et de la rentabilité de la société grâce aux nouvelles fonctionnalités de sa plate-forme, conçues pour lui permettre d'assurer un meilleur suivi du paiement de ses commissions par les places de marché, de se libérer d'activités chronophages et d'améliorer sa compétitivité. Dès lors, l'administration fiscale était fondée à considérer que les dépenses litigieuses n'ont pas été exposées pour réaliser une innovation de produit et à rejeter la demande de crédit d'impôt présentée par la société GPasPlus. Sur la demande d'expertise préalable : 5. Aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales : " I. - La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt mentionnés aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. / L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal. / II. - Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs () ". 6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a retenu que les dépenses litigieuses n'ont pas été exposées pour réaliser une innovation de produit. Dès lors, la demande de la société requérante tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales citées au point précédent ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société GPasPlus doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GPasPlus est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GPasPlus et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2214395_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel