TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214403_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er novembre 2022 et le 16 juin 2023, Mme D C épouse A B, représentée par Me Lutran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a méconnu les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - la décision consulaire a méconnu l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le mariage n'est pas frauduleux et en ce qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la décision consulaire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante marocaine, a épousé le 13 octobre 2021 à Nador (Maroc), M. E A B, ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc), lesquelles ont rejeté sa demande. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réceptionné le 22 juillet 2022, a été rejeté par une décision implicite, puis par une décision du 8 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, réceptionné le 22 juillet 2022, contre les décisions du des autorités consulaires françaises à Rabat lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission a confirmé ce refus. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 5. Pour rejeter la demande de visa de long séjour sollicité par Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le projet d'installation en France revêt un caractère complaisant contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France de la demanderesse. 6. Pour établir le caractère complaisant du mariage, le ministre de l'intérieur fait état de l'absence de relation continue dès lors que M. A B ne s'est rendu qu'une seule fois au Maroc depuis leur mariage alors qu'une partie de sa famille réside à Nador au Maroc, du peu de transferts d'argent ou d'échanges entre les époux et de l'absence de participation de Mme C aux charges du mariage. Toutefois, la requérante produit quelques attestations de proches attestant de sa rencontre avec son mari, des photographies de son couple, des transferts d'argent de la part de son mari et la copie d'échanges par messagerie électronique. Si le ministre de l'intérieur ajoute que M. A B s'est marié à quatre reprises et que deux de ses dernières conjointes ont obtenu des titres de séjour, cette dernière circonstance, compte tenu notamment de la durée des précédentes unions, ne permet pas d'établir le caractère frauduleux du mariage de la requérante. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif précédemment cité au point 3. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C épouse A B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C épouse A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C épouse A B un visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse A B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA7520 février 2023
DTA_2214403_20230220TA4431 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214403_20230831
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214403_20230831