TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214407_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 octobre 2022 et le 21 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'effacement du signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ; 3°) d'ordonner au préfet des Yvelines de lui communiquer l'intégralité des documents sur lesquels il s'est fondé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision interdisant de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet des Yvelines communique les pièces utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, qui a soulevé d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire ; - les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. D, requérant ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tunisien né le 1er mars 1976, est entré sur le territoire français en 2011 irrégulièrement selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 octobre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Yvelines, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande de production de l'entier dossier de M. D : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, il ressort du procès-verbal du 20 octobre 2022 versé à l'instance par le préfet, que lors de son audition sur sa situation personnelle et administrative le requérant a justifié avoir engagé des démarches en vue de sa régularisation et être convoqué 7 décembre 2022 par la préfecture des Hauts-de-Seine. D'autre part, le requérant produit à l'instance un courrier du 4 juillet 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a convoqué à la date du 7 décembre 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D, est présent en France depuis 2013, qu'il a travaillé en qualité de boucher d'octobre 2019 à décembre 2020 et en qualité d'agent de propreté depuis le 1er mars 2021 pour la société Fab'net et produit la demande d'autorisation de travail de la société pour un contrat à durée indéterminée, les bulletins de salaire correspondant ainsi qu'une attestation de satisfaction de son employeur. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines, en fondant la décision contestée sur le motif tiré de ce qu'il n'avait pas apporter la preuve de sa prise de rendez-vous en décembre prochain auprès de la préfecture afin de régulariser sa situation administrative, n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 20 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. D au sein du système d'information Schengen dès la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2214407_20221130
Données disponibles
- Texte intégral