TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214408_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B D, représenté A Me Pere, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 A lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, à lui-même, dans le cas contraire. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités croates est insuffisamment motivé, entaché d'incompétence et a été pris en méconnaissance des articles 4, 5, 17 et 21 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 2 du règlement n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 modifié et des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. - l'arrêté précité est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'incompétence, d'une erreur manifeste d'appréciation, est insuffisamment motivé et a été pris en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué des pièces enregistrées le 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F ; - les observations de Me Pere, représentant M. B D, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens ; 1. M. B D, ressortissant turc appartenant à l'ethnie kurde, né le 1er janvier 1993, a déposé une demande d'asile le 14 janvier 2022. En cours d'instruction de celle-ci et après consultation du fichier Eurodac, il est apparu que l'intéressé, majeur non titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa en cours de validité, est connu depuis le 24 septembre 2021 des autorités croates et depuis le 2 novembre 2021 des autorités slovènes pour avoir franchi irrégulièrement les frontières de ces Etats membres en provenance d'un Etat tiers. Selon le préfet, si les autorités slovènes ont refusé la reprise en charge de M. D le 2 février 2022, les autorités croates ont reconnu leur responsabilité quant au traitement de la demande d'asile de l'intéressé A un accord explicite de prise en charge le 31 mars 2022. Ainsi, à l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, A l'arrêté contesté du 20 septembre 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le transfert de M. D aux autorités croates. M. D demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président () " ; Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle ; Sur la légalité de la décision de transfert : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, C si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, C si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement A écrit " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait A écrit. " ; qu'aux termes de l'article 10 du C règlement : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait A écrit. " ; En vertu du g) de l'article 2 de ce règlement, la notion de " membre de la famille " doit s'entendre, s'agissant comme en l'espèce d'un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants ; 4. C si le cas du demandeur d'asile ne relève pas des articles 9 ou 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé en raison du caractère restrictif de la notion de " membre de la famille " fixé A le g de l'article 2 de ce règlement, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d'asile en France, non nécessairement entendus dans ce sens restrictif, peuvent justifier que soit appliquée A les autorités françaises la clause dérogatoire de l'article 17, paragraphe 1, ou la clause humanitaire définie à l'article 17, paragraphe 2 ; En outre, la mise en œuvre A les autorités françaises tant du paragraphe 1 que du paragraphe 2 de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies A le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ; 5. En l'espèce, M. D soutient d'une part que deux de ses frères sont bénéficiaires d'une protection internationale, et produit à cet égard le titre de séjour et le récépissé de l'un, M. E D présent à l'audience, ainsi qu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juin 2022 reconnaissant la qualité de son autre frère M. G D, d'autre part qu'un autre de ses frères, dont il produit l'attestation de sa demande d'asile enregistrée le 12 novembre 2019, a déposé sa demande en France. S'il n'est pas établi que ces informations aient été portées à la connaissance des services de la préfecture lors de l'entretien du 14 janvier 2022, sa demande d'asile a été présentée en France postérieurement à la décision de reconnaissance de la demande d'asile de son frère et doit donc être considérée comme le " souhait A écrit " mentionné à l'article 9 du règlement n° 604/2013 précité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B D est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert auprès des autorités croates, et à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation des arrêtés contestés implique que l'autorité administrative enregistre la demande d'asile de M. D en procédure normale, qu'elle le mette en mesure de voir sa demande d'asile examinée A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle lui délivre dans cette attente une attestation de demande d'asile ; Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Conformément à ce qui a été dit au point 2, M. B D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pere, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 septembre 2022 A lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le transfert de M. D aux autorités croates est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale, de le mettre en mesure de voir sa demande d'asile examinée A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 10 jours à compter la notification du présent jugement et de lui remettre dans cette attente une attestation de demande d'asile. Article 5 : L'État versera à Me Pere, conseil de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis Rendu public A mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président de la 11ème chambre, Signé C. FLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2214408_20221020
Données disponibles
- Texte intégral