TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2214412_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 octobre 2022, le 1er décembre 2022, le 22 décembre 2022 et le 28 septembre 2023, M. A, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 16 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle tire son fondement ; - elle méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle tire son fondement ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle tire son fondement ; - elle méconnaît l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant polonais né le 26 septembre 1986, est entré sur le territoire français durant l'année 2015, selon ses déclarations. Suite à son interpellation par les services de police de Meudon le 19 octobre 2022, et par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré dans le livre II relatif au droit au séjour des ressortissants européens : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de faits de violence, suivie d'incapacité inférieure à huit jours, sur un fonctionnaire de la police nationale reprochés à l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'interpellation et de garde à vue que le 19 octobre 2022, alors qu'il était en état d'ébriété, M. A a opposé une forte résistance à son interpellation, notamment à l'intérieur du véhicule de police le conduisant au commissariat, en essayant notamment de porter des coups de tête et de pieds aux policiers. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas fait l'objet de poursuites pénales à raison de ces faits. Pour répréhensible qu'ils soient, ces faits, isolés, ne suffisent pas à établir que le comportement de M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française justifiant une mesure d'éloignement à son encontre. En outre, si M. A ne justifie pas d'une activité professionnelle depuis 2020, il établit vivre avec sa mère et sa sœur, salariée, et ne pas constituer dès lors une charge excessive pour le système de protection sociale français. Par suite, le préfet ne pouvait décider d'éloigner M. A sans délai sans procéder à une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 octobre 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2214412_20231206
Données disponibles
- Texte intégral