TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2214413_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 août 2022, 18 janvier 2023 et 11 février 2023, M. D E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a refusé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du Dr C devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Il soutient que la décision du 24 juin 2022 : - est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission nationale de l'ordre des médecins a entendu l'avocat du Dr C sans contradictoire préalablement à la prise de sa décision ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que la situation de sa mère n'a pas été examinée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2022 et 1er février 2023, le conseil national de l'ordre des médecins conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête. 2°) à titre subsidiaire, si le tribunal venait à annuler sa décision du 24 juin 2022, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer la demande de M. B. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023. Vu : - la décision du 24 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez ; - et les observations de M. B. Le conseil national de l'ordre des médecins n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, mère du requérant, a été admise le 1er juin 2020 dans le service des urgences de l'hôpital Delafontaine à Saint-Denis dirigé par le Dr C pour des douleurs abdominales et des vomissements. Mme B a été victime d'un accident vasculaire cérébral et est décédée cinq jours plus tard. M. B, qui a la qualité de médecin, a informé le Dr C et le directeur de l'hôpital Delafontaine de la prise en charge défaillante de sa mère par le service des urgences et a saisi d'une plainte le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis afin qu'il engage des poursuites contre le Dr C devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France. Le 3 mars 2021, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis a organisé une conciliation entre le Dr B et le Dr C, qui n'a pas abouti. Le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis, réuni le 18 mars 2021, a refusé de saisir la chambre de discipline de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France. Par un courrier du 7 décembre 2021 complété d'un courrier du 1er mars 2022, le Dr B a saisi d'une plainte le conseil national de l'ordre des médecins afin qu'il engage des poursuites disciplinaires à l'encontre du Dr C devant la chambre de discipline de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France. Par une décision du 24 juin 2022, le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la demande de M. B. Ce dernier demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins, () d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / (). ". Il est constant que les actes reprochés au Dr C, chef de service des urgences à l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis et chargé à ce titre d'un service public, ont été réalisés à l'occasion d'actes de sa fonction publique, si bien que les dispositions citées ci-dessus lui étaient applicables. Lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au conseil national de l'ordre des médecins de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit ne prescrit le respect d'une procédure contradictoire préalable à la décision du conseil national de l'ordre des médecins de saisir la chambre disciplinaire, qui constitue un pouvoir propre des autorités mentionnées à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'ordre des médecins a entendu les observations présentées par l'avocat du Dr C sans contradictoire. 4. En deuxième lieu, l'extrait du procès-verbal de la séance du 24 juin 2022 dressé par le conseil national de l'ordre des médecins, mentionne notamment que Mme B a été hospitalisée à l'hôpital Delafontaine pour des vomissements et un état de tachycardie, que M. B l'aurait retrouvée alors qu'elle était placée en observation dans " un état semi comateux, aphasique avec une nette déviation de la bouche " à la suite d'un lavement rectal et qu'il aurait appris qu'elle " avait fait un infarctus du myocarde avec une décompensation diabétique cétosique ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la prise en charge de sa mère par les services dirigés par le Dr C n'a pas été examinée par le conseil national de l'ordre des médecins. 5. En dernier lieu, le requérant soutient que sa mère a fait l'objet d'un lavement rectal inutile au vu des maux dont elle souffrait, et qui ayant été mal supporté, a conduit à son accident vasculaire cérébral. Il fait valoir à ce titre que l'évolution défavorable de son état de santé, qu'il impute au Dr C, justifiait la saisine de la chambre de discipline de première instance. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Dr C aurait personnellement pris en charge Mme B le 1er juin 2020 ou qu'il aurait ordonné à des membres de son service de lui réaliser un lavement rectal. Par suite, en refusant de saisir la chambre disciplinaire de première instance d'une plainte contre le Dr C, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et le moyen ne peut qu'être écarté, M. B conservant toutefois la possibilité, s'il l'estime opportun, de mettre en cause la responsabilité de l'établissement hospitalier où sa mère a été prise en charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La présidente-rapporteure, J. Jimenez Le premier assesseur, D. Charageat Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2214413_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel