TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2214413_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le courriel du 2 février 2022 par lequel le directeur général des finances publiques l'a informée que sa situation familiale n'était pas considérée comme prioritaire dans le cadre du mouvement de mutation annuelle des contrôleurs des finances publiques au titre de l'année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours en date du 8 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prononcer sa mutation dans le département des Côtes d'Armor au 1er septembre 2022. Elle soutient qu'en refusant de la reconnaître comme prioritaire au regard de l'article L. 512-19 du code de la fonction publique, l'administration a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et a créé une rupture d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Les parties ont été informées le 23 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant de prendre en compte le caractère prioritaire de sa demande de mutation, cet acte constituant une mesure préparatoire à la décision prise ultérieurement par l'autorité compétente sur sa demande de mutation et ne constituant donc pas par lui-même une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, fonctionnaire au sein de la direction départementale des finances publiques de Dordogne a été placée, à sa demande, en disponibilité depuis le 1er septembre 2021. Elle a sollicité, lors du mouvement de mutation annuelle des contrôleurs des finances publiques au titre de l'année 2022, sa mutation dans le département des Côtes d'Armor en invoquant une priorité au titre du rapprochement de conjoint. Par un courriel du 2 février 2022, le service des ressources humaines de sa direction ont refusé de prendre en compte le caractère prioritaire de sa demande. Par un courrier du 8 mars 2022, elle a formé un recours auprès du directeur général des finances publiques qui a été rejeté implicitement. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 512-22 du code général de la fonction publique : " Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20. " 3. Il résulte expressément de ces dispositions législatives que, contrairement à ce que soutient Mme B, la constitution des dossiers des agents candidats à une mutation constitue un acte préparatoire à l'établissement du tableau des mutations. Dès lors, les mesures prises à cette occasion ne sont pas détachables des décisions arrêtant ce tableau et se prononçant sur les demandes formulées par les agents. Ainsi, la prise de position, exprimée dans un courriel du 2 février 2022, rédigé par les services des ressources humaines de sa direction en réponse à une demande de prise en compte de rapprochement de conjoint dans la perspective du mouvement national de mutation des contrôleurs des finances publiques au titre de l'année 2022, présente le caractère d'un acte préparatoire à la décision qui sera prise ultérieurement par l'autorité compétente sur sa demande de mutation. Elle ne constitue pas par elle-même une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, J. Rebellato Le président, L. Gros La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2214413_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel