TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214414_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Kombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission des titres de séjour n'a pas été saisie ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par courrier en date du 19 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du 6 février 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 13 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un mémoire du 10 février 2023 postérieur à l'introduction de la requête de M. A, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du 6 février 2023, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et Mme B, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2214414_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel