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TA44 · - Asile - 15 jours — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214417_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. G D C, représenté B Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 B lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ni de l'habilitation de l'agent ayant procédé à sa notification ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne précise pas le critère de détermination de l'Etat membre responsable et ne comporte aucun examen personnel de sa situation et de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit E A et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, B écrit, et dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour l'administration de démontrer que l'entretien s'est déroulé dans le respect de la condition de confidentialité et a été mené B une personne qualifiée en vertu du droit national ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien ; - elle est entachée d'un défaut d'examen actualisé de sa situation personnelle dès lors que son état de santé s'est dégradé et qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des facteurs de vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son demi-frère et son cousin se trouvent en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu notamment des persécutions dont il a fait l'objet, de son état de santé, ses conditions de vie en Italie et de l'obligation de quitter le territoire qui lui y a été notifiée ; - elle méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison tant du risque de mauvais traitements en Italie que du risque de renvoi B les autorités italiennes au Soudan, dès lors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien dès son arrivée en Italie et qu'il existe un risque que sa demande d'asile n'y soit pas examinée ; les autorités italiennes ne sont pas en mesure de pouvoir accueillir correctement les demandeurs d'asile vulnérables ; la décision attaquée ne comporte aucun examen des risques d'atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme B ricochet ; B un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés B le requérant n'est fondé. M. D C a été admis à l'aide juridictionnelle totale B une décision du 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 à 14h : - le rapport de Mme Dubus, magistrate désignée ; - et les observations de Me Neraudau, avocate de M. D C présent et assisté de Mme F, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et B les mêmes moyens. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant soudanais ayant fait l'objet d'un premier transfert vers l'Italie exécuté le 24 novembre 2021, est entré de nouveau en France le 3 décembre 2021 et a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 5 août 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 19 février 2021. Le 8 août 2022, l'administration a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013, qui ont fait connaître leur accord explicite le 5 octobre 2022. B un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. D C aux autorités italiennes. B sa requête, M. D C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " B dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée B un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis B la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. B ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, B tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection B cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance B cet Etat de ses obligations. 4. Il est constant que M. D C a été transféré B les autorités françaises en Italie le 24 novembre 2021 en vue de l'examen B les autorités de ce pays, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, interpellé à son arrivée B la police d'Etat italienne à l'aéroport de Venise, l'intéressé s'est vu notifier une décision, du même, d'expulsion du territoire italien émanant du préfet de la province de Venise. Si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que M. D C n'a pas déposé de demande d'asile en Italie et que la décision fait suite à son entrée sur le territoire italien, il n'en demeure pas moins que cette mesure d'éloignement, alors que l'Italie est responsable de l'examen de la demande d'asile de M. D C quel que soit le pays où il a déposé cette demande, était de nature à remettre en cause le déroulement normal de la procédure de demande d'asile dont les autorités italiennes avaient la charge en application des dispositions du règlement précité du 26 juin 2013 et de porter une atteinte grave au droit de l'intéressé à voir sa demande d'asile examinée, en raison notamment du caractère automatique de la mesure d'éloignement ainsi prise et du défaut de caractère suspensif du recours contre celle-ci, en violation des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui exigent respectivement que soient accordés à la personne concernée, outre le droit à l'examen de sa demande de protection internationale, " un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif " et " le droit de rester dans l'Etat membre concerné en attendant l'issue de son recours ". M. D C, revenu en France quelques jours après cette mesure d'éloignement, a sollicité le 4 avril 2022 que lui soit accordé l'asile selon la procédure prévue à l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait état le 4 avril 2022 lors de son entretien en préfecture de la mesure d'éloignement prise à son encontre B les autorités italiennes. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément ou pièce produit B le préfet de Maine-et-Loire de nature à établir que l'intéressé serait désormais assuré de l'examen effectif de sa demande d'asile en Italie, dès lors notamment qu'il ne ressort pas du dossier que la mesure d'éloignement immédiatement exécutoire décidée B la préfecture de police de Rome aurait été abrogée, M. D C doit être regardé comme apportant la preuve qu'il existe un risque sérieux que sa demande ne soit pas traitée B les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées B le respect du droit d'asile. Il s'ensuit que l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 14 octobre 2022 B lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D C aux autorités italiennes doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, B la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 7. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de M. D C soit traitée B les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D C en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. M. D C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2022 pris à l'encontre de M. D C B le préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée B M. D C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public B mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, P. DUBUS La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214417
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2214417_20221128
Données disponibles
- Texte intégral