TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214417_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle été prise en violation du droit de présenter des observations ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 : - le rapport de Jean-Pierre Dussuet, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme E B, chef du bureau de l'intégration et des naturalisations à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " toute obligation de quitter le territoire français () ", consentie par un arrêté du 19 septembre 2022 du préfet du Val-d'Oise, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'État dans ce département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Il ressort par ailleurs des termes même de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A. 6. En dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. En l'espèce, M. A a, d'une part, été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et, d'autre part, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que la décision contestée ne soit prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d'éloignement aurait été édictée en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. Sur la décision de fixation du pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Si le requérant soutient craindre pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, il ne précise pas la nature des menaces dont il ferait l'objet dans son pays d'origine et ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité de ses allégations. Il n'apporte ainsi aucun élément permettant d'établir qu'il risquerait d'y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que sa demande de réexamen. M. A ne justifie ainsi pas de la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à les supposer soulevées, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Dookhy et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le Président, signé J-P. DUSSUET Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2214417_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel