TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214418_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2022, M. A B A, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n° NOR IOCL1107084C relative à l'application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dit " règlement Dublin " ; - cette insuffisance de motivation révèle que le préfet a omis à tort de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui l'a privé d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental, dès lors que cet entretien aurait duré moins d'une vingtaine de minutes, qu'il n'a pas permis un examen approfondi de sa situation personnelle, qu'il a été mené en partie en langue pachto qu'il ne maîtrise pas et qu'il n'a pas été informé de la qualité de la personne ayant conduit l'entretien, celle-ci n'étant pas " qualifiée en vertu du droit national " ; - cette décision de transfert aux autorités croates méconnaît les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n° NOR IOCL1107084C relative à l'application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dit " règlement Dublin ", dès lors que le préfet de Maine-et-Loire ne démontre pas avoir pris en compte sa situation personnelle, son parcours migratoire et les défaillances du système d'asile en Croatie. Des pièces, enregistrées le 23 novembre 2022, ont été communiquées par le préfet de Maine-et-Loire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 à 14h : - le rapport de Mme Dubus, magistrate désignée ; - les observations de Me Touchard, représentant M. A, qui insiste sur le fait que la moitié de l'entretien s'est déroulé en langue pachto alors que M. A ne comprend que le dari. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 24 août 1998, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 10 septembre 2022. Il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne le 19 septembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes ont été enregistrées en Croatie le 31 août 2022. Le 21 septembre 2022, le préfet a saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge sur le fondement du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités croates survenu le 5 octobre2022, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 12 octobre 2022 dont M. A demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () ". 3. M. A soutient que la moitié de l'entretien individuel mené le 19 septembre 2022 s'est tenu en langue pachto, qu'il ne comprend pas, avant que l'agent qualifié en charge de l'entretien ne décide de le terminer en langue dari. Or, un tel élément n'est pas contesté par le préfet de Maine-et-Loire qui n'était ni présent ni représenté au cours de l'audience, et qui n'a pas produit de mémoire en défense. Si le préfet a produit des pièces en défense, et notamment une attestation du 19 septembre 2022 dans laquelle le requérant mentionne avoir reçu les brochures d'information en langue pachto et le compte-rendu d'entretien individuel de la même date, il ne ressort d'aucun de ces documents que M. A a déclaré à l'administration comprendre la langue pachto. En outre, si le recueil d'information établi par le pôle régional Pays de la Loire indique que le requérant parle le pachto et le dari, cette pièce n'est pas signée par le requérant. Enfin, il ressort du compte-rendu d'entretien individuel que le requérant a déclaré ne pas avoir de famille en France, alors même que celui-ci produit dans la présente instance des pièces de nature à démontrer que sa sœur y réside. Or, comme soutenu au cours de l'audience, un tel élément est de nature à laisser penser que M. A n'a pas compris les questions posées au cours de cet entretien individuel. Par suite, ayant été privé d'une garantie, il est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ces motifs, le présent jugement n'implique pas par lui-même que la demande d'asile du requérant soit prise en charge par la France et que lui soit remise une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Touchard de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Touchard une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Touchard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 202La magistrate désignée, P. DUBUS La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2214418_20221128
Données disponibles
- Texte intégral