TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214418_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. C E A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il prévoit de déposer une demande de réexamen ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit de solliciter une protection internationale dans le cadre d'un réexamen de son dossier d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 : - le rapport de M. B, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 7 avril 1994, entré sur le territoire français le 5 août 2019, a sollicité l'asile le 14 octobre 2021. Le 5 novembre 2021, l'Office français des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2022. Par l'arrêté attaqué du 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Micheline Abi Saad, secrétaire administrative, responsable du droit d'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n°2022-078 du 31 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le 1er septembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Si le requérant soutient sans plus de précisions que " postérieurement au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA un certain nombre d'évènements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt " il ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, la circonstance que le requérant à l'intention de déposer une demande de réexamen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle aura été déposée postérieurement à l'arrêté en litige et que l'obligation de quitter le territoire ne doit pas être mise à exécution avant la décision de l'OFPRA, qui statue en procédure accélérée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A, à Me Ahmad et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 décembre 2022. Le président du tribunal, signé J-P. B Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2214418_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel