TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214419_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 15, 22 et 23 novembre 2022, Mme C G, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement dit " E A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est insuffisamment motivé notamment en ce qu'il ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu une information complète et effective en temps utile avant l'entretien individuel dans une langue qu'elle comprend et par écrit ou à défaut oralement en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'une vigilance accrue est nécessaire lors que la traduction est faite par téléphone ; - il est également entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été destinataire antérieurement à la prise de ses empreintes des informations prévues aux articles 13 du règlement (UE) n° 2016/679 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - il n'est pas rapporté la preuve que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée en droit d'asile en l'absence d'éléments sur l'identité de cet agent ni que les conditions de confidentialité ont été respectées ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, au regard de l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité et en l'absence de garantie en cas de transfert vers les ¨Pays-Bas. Par des pièces enregistrées le 23 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a produit le dossier de l'intéressé. Mme G a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 à 14h00 : - le rapport de Mme Dubus, magistrate désignée ; - et les observations de Me Neraudau, avocat de Mme G, présente qui insiste sur le fait que les autorités préfectorales ont refusé de prendre les éléments médicaux au cours de l'entretien individuel et sur les craintes personnelles d'être retrouvée par des personnes de son pays en cas de transfert aux Pays-Bas. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante de la République Démocratique du Congo, déclare être entrée irrégulièrement en France le 25 juillet 2022 et a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 10 août 2022. Suite à la consultation du fichier Visabio, il a été constaté qu'elle était, au moment du dépôt de sa demande d'asile en France, en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités kényanes pour le compte des Pays-Bas. Consécutivement à leur saisine par le préfet, les autorités néerlandaises ont accepté le 10 octobre 2022 de reprendre en charge Mme G. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme G à ces autorités. Par sa requête, Mme G demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F D, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement " Dublin A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Visabio a révélé que Mme G était, au moment du dépôt de sa demande d'asile en France, en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités kényanes pour le compte des Pays-Bas. Ce motif permet de comprendre que le préfet a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante, de l'article 12 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. L'arrêté mentionne que ces mêmes autorités, saisies par l'administration, ont expressément accepté cette demande. Par ailleurs, l'arrêté attaqué indique les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme G. Dans ces conditions, cet arrêté comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que la requérante a déclaré avoir des problèmes de santé, sans apporter de justificatifs médicaux. Si la requérante soutient que l'agent en charge de son entretien individuel mené le 10 août 2022 a refusé de prendre ses documents médicaux, les documents produits dans la présente instance sont tous postérieurs à la date de l'entretien. En outre, Mme G ne démontre pas les avoir transmis à l'administration. Dans ces conditions, Mme G n'est pas fondée à soutenir que l'absence de mention de ces éléments dans la décision attaquée révèlerait un défaut d'examen de sa situation, de sorte que ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu remettre, le 10 août 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en français, langue qu'elle a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces informations lui ont été données avant que le préfet ne prenne la décision attaquée. Par ailleurs, Mme G a reconnu que ces documents, dont elle a signé les pages de garde le même jour, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, Mme G a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 10 août 2022 à la préfecture de Loire-Atlantique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles à sa situation, ce qu'elle a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale, son parcours migratoire et sa volonté de rester en France. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 13. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Mme G fait valoir qu'elle est souffre de problèmes de santé et qu'elle craint d'être retrouvée par les personnes qui la persécutent en République Démocratique du Congo, dès lors que son employeur, proche du régime, sait qu'elle a demandé un visa pour ce pays. Toutefois, Mme G n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait pas bénéficier au Pays-Bas d'un suivi médical et d'un traitement appropriés. Par ailleurs, par ses seules allégations, elle n'établit pas être menacée dans ce pays. Par suite, Mme G ne justifie pas d'éléments de vulnérabilité tels qu'ils auraient dû conduire le préfet, sauf à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, à mettre en œuvre la disposition dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, P. DUBUS Le greffier, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209926
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2214419_20221202
Données disponibles
- Texte intégral