TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214423_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 octobre 2022, 26 octobre 2022 et 7 novembre 2022, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme C de quitter le logement qu'elle occupe, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner l'expulsion de Mme C du logement qu'elle occupe et de tout occupant de son chef ; 3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 500 euros à verser au CROUS de l'académie de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la juridiction administrative est compétente, dès lors que la décision par laquelle elle attribue un logement à un agent de l'établissement, de même que la décision par laquelle elle révoque ce titre, sont des décisions administratives unilatérales ; -la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de Mme C dans le logement qu'elle occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, l'empêchant d'y loger un autre de ses agents au titre d'une nécessité absolue de service ; -la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme C occupe son logement sans titre depuis le 1er octobre 2021 et que, depuis cette date, la dette de l'intéressée continue d'augmenter, atteignant la somme de 39 735 euros au 1er septembre 2022. La requête a été communiquée à Mme C, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la propriété des personnes publiques ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 décembre 2022 à 09 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : -le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; - les observations de M. B, représentant la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requête ; - Mme C n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 juillet 2019 portant concession de logement par convention d'occupation précaire avec astreinte, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles a concédé à Mme Ana Meireis, secrétaire administrative, un logement situé au sein de la résidence universitaire Jean Zay à Antony (Hauts-de-Seine), à compter du 1er juillet 2019. Par une décision du 15 septembre 2022, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles a révoqué cette décision de concession de logement, notamment au motif que Mme C n'avait versé aucune redevance depuis son entrée dans ce logement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme C de libérer le logement qu'elle occupe illégalement et d'ordonner l'expulsion de l'intéressée de ce logement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". Aux termes de l'article R. 2124-64 du même code : " Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l'Etat peut accorder à ses agents civils () une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe ". Aux termes de l'article R. 2124-68 du même code : " Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée. () / Une redevance est mise à la charge du bénéficiaire de cette convention. () ". Aux termes de l'article R. 2124-73 du même code : " Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. () Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74 ". Enfin, aux termes de l'article R. 2124-74 du même code : " L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. () ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que Mme C n'est plus, depuis le 15 septembre 2022, titulaire d'un titre régulier d'occupation du logement qui lui avait été concédé par convention d'occupation précaire avec astreinte au sein de la résidence universitaire Jean Zay, au 55, avenue du général de Gaulle à Antony. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 2122-1 et R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques, l'intéressée ne dispose plus d'aucun droit ou titre l'habilitant à occuper ce logement. Par ailleurs, Mme C se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 15 septembre 2022. Ainsi, la demande de la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse, d'autant que Mme C n'a formulé aucune observation en défense. D'autre part, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre de ses agents. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à Mme C de libérer le logement qu'elle occupe indûment, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. 8. En l'espèce, la directrice générale du CROUS de l'académie de Versailles soutient qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles dont elle a dû faire l'avance pour faire valoir ses droits. Toutefois, la requérante, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne précise pas la nature des frais qu'elle aurait exposés. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: Il est enjoint à Mme C de libérer le logement qu'elle occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Jean Zay à Antony, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour elle de déférer à cette injonction, la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme A C. Copie en sera adressée à la directrice du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2214423_20221208
Données disponibles
- Texte intégral