TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214426_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer une date de rendez-vous aux fins de remise d'une carte de résident et, le cas échéant, de lui communiquer une autre date de rendez-vous aux fins de remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail et ce, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°)de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il bascule du séjour régulier au séjour irrégulier, alors qu'il a effectué toutes les diligences nécessaires afin de se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et d'obtenir la remise effective de sa carte de résident ; par ailleurs, cette condition d'urgence est remplie, dès lors que le défaut de remise de sa carte de résident ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre, d'une part, l'expose à un risque d'interpellation, à une mesure d'éloignement ainsi qu'à un placement en centre de rétention administrative et, d'autre part, l'empêche de s'insérer professionnellement, de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi et de percevoir l'allocation chômage, ce qui le place, ainsi que sa famille, dans une situation financière précaire et a un impact négatif sur sa santé ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que, malgré ses démarches, il se trouve dans l'impossibilité de se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir remettre sa carte de résident ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est légitime, en raison de la carence grave et permanente de l'accès aux services préfectoraux et dès lors que la préfecture des Hauts-de-Seine n'a mis en place aucune autre procédure alternative à la prise de contact par voie dématérialisée, ce qui constitue une rupture de l'égalité d'accès au service public, de continuité du service public et d'égalité devant la loi ; - le rendez-vous qui lui a été fixé le 21 novembre 2022 pour la prise de ses empreintes et la délivrance d'un récépissé ne saurait le satisfaire. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B. Il fait valoir qu'il a convoqué l'intéressé à se présenter devant ses services le 21 novembre 2022 pour la prise d'empreintes et la délivrance d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 mars 2021, M. A B, ressortissant sri-lankais né le 29 novembre 1965, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident, valable jusqu'au 8 avril 2021, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ce cadre, il s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 18 février au 17 août 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous afin de se voir remettre sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous afin de se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction d'un rendez-vous tendant à la délivrance d'une carte de résident : 4. M. B demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre sa carte de résident, dont la délivrance a été acceptée le 1er juillet 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment d'un courriel daté de ce même jour et adressé au requérant, ainsi que de l'invitation à prendre un rendez-vous et de l'attestation préfectorale jointes à ce courriel, que si les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont informé M. B que sa demande de renouvellement de sa carte de résident avait été acceptée, l'instruction du dossier de l'intéressé n'avait pas encore débuté le 1er juillet 2021, l'attestation préfectorale lui ayant été adressée mentionnant notamment que le délai moyen de traitement d'un dossier complet est de quatre mois. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait terminé l'instruction de la demande de titre de séjour formulée par M. B et qu'il aurait donné une suite favorable à cette demande en décidant de délivrer une carte de résident à l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'utilité. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par M. B doit être rejetée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction d'un rendez-vous tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 5. Il résulte de l'instruction que M. B est convoqué à la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 novembre 2022 afin de se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous aux fins de remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident. Article 2 :L'Etat versera à M. B la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2214426_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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