TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214428_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre et 22 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, dans le cas où il n'y serait pas admis, à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale, en raison de l'illégalité dont est entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale, en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 : - le rapport de M. D, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 4 août 1995, est entré sur le territoire français le 20 octobre 2020. Le 4 novembre 2020, il a sollicité l'asile. Le 28 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée le 18 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F B, responsable asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature aux fins de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile et, corrélativement, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en vertu d'un arrêté n° PCI n°2022-078 du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes même de cet arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de M. A. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A soutient résider sur le territoire français depuis plus de trois ans, cette seule durée de présence en France n'est pas à elle seule de nature à établir l'existence d'attaches privées et familiales. Par ailleurs, si le requérant soutient être marié, il n'apporte aucun élément à ce sujet. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de légalité la décision fixant le pays de renvoi. 8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé précédemment, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F B, responsable asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature aux fins de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile et, corrélativement, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en vertu d'un arrêté n° PCI n°2022-078 du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A fait valoir qu'en cas de retour dans ce pays, il risquerait d'être exposé à des peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourt une menace personnelle et actuelle en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant comme pays de renvoi le pays d'origine de l'intéressé, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de légalité a décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dont les motifs en droit et en fait sont clairement indiqués dans l'arrêté litigieux, est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pierot et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 décembre 2022. Le président du tribunal, signé J-P. D Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2214428_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel