TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214431_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. C D, retenu au centre de rétention de Paris, représenté par Me Joory, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné ainsi que la décision par laquelle le préfet a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 2°) d'ordonner au préfet de Seine-Saint-Denis la production de l'entier dossier sur lequel se fonde ses arrêtés ainsi que la présentation au tribunal des documents originaux qui ont été écartés au profit de la préfecture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que le préfet a fondé sa décision sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Palla, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Joory, avocat commis d'office de M. D, assisté de M. M. B, interprète en moldave, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre qu'il a déposé une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et qu'il attend la réponse, - et les observations de Me Dussault, avocat du préfet de Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D ressortissant moldave né le 14 décembre 1981 demande l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que la décision par laquelle le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. D : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet de Seine-Saint-Denis a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a pris son arrêté du 3 juillet 2022. Par suite, les conclusions de M. D tendant à la production de son dossier sont sans objet. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. D soutient, le préfet de Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait motivé sa décision sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, si M. D soutient qu'il a déposé une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que cette demande d'asile ferait obstacle à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-Saint-Denis, pour obliger M. D à quitter le territoire français, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français et n'avait pas engagé de démarches en vue de régulariser sa situation, d'une part, que, d'autre part, il constitue une menace à l'ordre public et, qu'enfin, il a déclaré exercer une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. 10. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, point a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européenne et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière / () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ()". 11. M. D produit une copie de son passeport biométrique en cours de validité, un justificatif de domicile et soutient disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée de séjour envisagé et son retour en Moldavie. Par suite, le préfet de Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur la circonstance que M. D était entré irrégulièrement sur le territoire français pour prendre la décision attaquée. 12. En revanche, d'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur la circonstance que M. D représente une menace à l'ordre public. Si l'intéressé le conteste, il ressort des pièces du dossier qu'il a conduit le 3 juillet 2022 un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et que ces faits permettent d'établir qu'il représente une menace à l'ordre public. Dès lors, le préfet de Seine-Saint-Denis pouvait légalement fonder sa décision sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pour prendre la décision attaquée. 13. Il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce second motif tiré de la menace à l'ordre public que représente M. D. Par suite, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, l'arrêté du 3 juillet 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Il mentionne la nationalité de M. D et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D. 15. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, l'arrêté du 3 juillet 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 612-2 dont il fait application. Cet arrêté mentionne notamment que M. D a été interpellé pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Ainsi, la décision refusant d'octroyer à M. D un délai de départ volontaire, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D. 17. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant portant refus d'un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 19. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-Saint-Denis s'est fondé sur deux motifs pour prendre la décision de refuser à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire. Il a considéré, d'une part, qu'il existe un risque que M. D se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. S'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le préfet ne pouvait se fonder sur la première circonstance, il ressort toutefois, ainsi que cela a été dit au point 11 que le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet pouvait se fonder sur le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité pour prendre la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur cette seule circonstance. Par suite, la décision refusant à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire est légalement fondée. 20. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 22. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 23. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l'arrêté attaqué, que le préfet de Seine-Saint-Denis a, pour fixer à 12 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. D, pris en compte l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que ne soit pas mentionné expressément le fait qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ne permet pas d'établir que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné ce critère. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 24. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire étant légale, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. D, ne peut qu'être écarté. 25. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / () ". 26. Si M. D fait valoir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dès lors qu'elle a pour conséquence son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet n'étant entachée d'aucune illégalité, l'application de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est elle-même justifiée. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce signalement aurait des conséquences particulièrement graves pour M. D. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 3 juillet 2022 ni de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Seine-Saint-Denis. Jugement rendu en audience publique le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. ALa greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2214431_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel