TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2214431_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour comme étant irrecevable ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'authenticité des documents d'état civil produits ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 18 novembre 2022 puis une carte de séjour temporaire le 4 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 mars 2000, indique être entré en France en décembre 2016. Le 20 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour. 2. D'une part, le 18 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré M. A un récépissé de demande de titre de séjour, ayant ainsi implicitement mais nécessairement rapporté la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Guilbaud, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Guilbaud à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025. Le rapporteur, M. BARESLe président, P. BESSE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL No 2214431
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CAA7516 novembre 2023
DCA_22PA05416_20231116TA4415 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2214431_20250415
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214431_20250415
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