TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214433_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour le prive de la possibilité de travailler et compromet sa capacité à contribuer à l'entretien de son enfant ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il peut prétendre de plein droit au titre de séjour demandé, est insuffisamment motivée, porte atteinte aux droits fondamentaux de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3 la convention relative aux droits de l'enfant, méconnait les stipulations de l'article 7 bis g) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens, et à tout le moins d'une méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La requête de M. D a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 16 septembre 2022 sous le numéro 2214163 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 5 octobre 2022 en présence de M. Dionisi, greffier d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Boudjellal, représentant M. D, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté ; L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 15 avril 1987, a été mis en possession d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 10 juin 2018 au 9 juin 2019. De son union avec Mme B A est né un enfant le 17 avril 2017. M. D a sollicité, le 11 juin 2019, le renouvellement de son certificat de résidence dans le cadre des dispositions de l'article 7 bis g) de l'accord franco-algérien, soit en qualité de parent d'enfant français, et a été mis en possession de récépissés de demande de titre de séjour jusqu'à la décision du 6 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. M. D demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. En l'espèce, la demande formée par M. D porte sur le renouvellement d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. La présomption d'urgence dont bénéficie de ce fait le requérant, qui, de surcroît, est menacé, du fait de la décision attaquée, de perdre l'emploi qu'il occupe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et par là de perdre sa capacité à contribuer à l'entretien de son enfant, n'est pas contestée en défense. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 6. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le refus de renouvellement du certificat de résidence opposé à M. D est motivé, en application des dispositions précédentes, par le fait que l'intéressé " est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires " pour plusieurs faits, dont plusieurs faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint. L'intéressé conteste la matérialité de ces faits et relève, sans être contredit, qu'ils n'ont donné lieu à aucune poursuite ou condamnation pénale et qu'il n'est pas établi qu'une information judiciaire serait en cours. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparait, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; (). ". D'autre part, les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien de portée équivalente aux dispositions mentionnées dans cet article et, si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () " 8. Il ressort de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, en date du 5 janvier 2022, que M. D exerce conjointement avec son épouse l'autorité parentale sur leur enfant, dispose d'un droit de garde à son domicile et qu'est mise à sa charge une somme de 150 euros mensuels au titre de la pension alimentaire, à verser à la mère de l'enfant. Il ressort des pièces du dossier que M. D verse régulièrement à la mère de l'enfant la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales et il n'est pas contesté qu'il exerce son droit de garde. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis g) de l'accord franco-algérien modifié, du vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant apparaissent également, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fins d'injonction : 10. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. D une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Sur les frais de justice : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder au renouvellement du certificat de résidence de M. D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022. La juge des référés, Signé Th. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2201078
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TA936 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2214433_20221006
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