TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214435_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A C B, représentée par Me Lebriquir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était en possession, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C B soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen ; elle réside en France depuis 2009, où elle a poursuivi sa scolarité et où vivent ses frères et sœurs ; elle n'avait pas pour projet de s'installer aux Etats-Unis ; elle habite chez son oncle, et non chez son père.
Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
2 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est entachée de tardiveté et que les moyens soulevés par
Mme C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante guinéenne, née le 10 août 1999 et entrée en France en 2009, selon ses déclarations, était titulaire d'un titre de séjour, qui a expiré le
20 août 2020. Elle a été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour qui a expiré le
17 avril 2021 et qui n'a pas été renouvelé. Après un séjour aux Etats-Unis, de retour en France en novembre 2021, la requérante a sollicité le 14 janvier 2022, le renouvellement du titre de séjour dont elle avait précédemment été titulaire. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme C B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C B a été scolarisée en France de 2009 à 2011, puis scolarisée entre 2018 et 2019 en vue de l'obtention d'un bac professionnel mention " commerce " et inscrite pour l'année scolaire 2019-2020 dans l'établissement " Progress.com ", périodes au cours de laquelle elle disposait d'un document de circulation pour étranger mineur. Elle ne justifie pas avoir vécu en France de manière continue en dehors des périodes susmentionnées. Si elle prétend que ses frères et sœurs vivent en France, elle ne produit pas de pièces justificatives, de type livret de famille établissant les liens de fratrie qu'elle invoque et n'apporte aucun élément permettant d'attester de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Elle ne démontre, en outre, pas être démunie d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle et n'établit pas, par les pièces produites, être inscrite dans une nouvelle formation ou être en recherche d'un emploi correspondant à son niveau de qualification. Dès lors, nonobstant la longue durée de présence alléguée de Mme C B en France, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C B n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, même si le préfet de police a confondu son oncle et son père concernant son lieu de résidence, cela ne suffit pas à démontrer que le préfet de police n'aurait pas examiné sa situation, alors qu'il a rappelé de façon circonstanciée son séjour aux Etats-Unis, ses attaches et sa situation actuelle scolaire et professionnelle. Le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'annulation des décisions du même jour par lesquelles il lui a été fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, ainsi que celles à fin d'injonction et celles relatives au frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
T. D
La présidente
V. HERMANN JAGER
La greffière,
S. DICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2214435/3-3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2214435_20221011
Données disponibles
- Texte intégral