TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214440_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de février 2022 ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son bénéfice ; 4°) d'enjoindre à ce même Office de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis leur cessation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me de Sèze, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de février 2022 est entachée d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de la procédure contradictoire et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ces conditions à son bénéfice est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'un vice de procédure dans l'appréciation de sa vulnérabilité en raison notamment de l'absence de formation idoine de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité et de l'illégalité du contenu du questionnaire prévu par l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en soutenant que cette dernière a perdu son objet dès lors le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été rétabli à compter du 1er septembre 2022 à titre rétroactif pour la période courant du 1er mars 2022 au 31 août 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 10 octobre 1996 et déclarant être entré en France en août 2021, a déposé une demande d'asile le 22 juillet 2022 à la suite de l'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer cette dernière en procédure normale par l'ordonnance n° 2210687 du 17 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Par la présente requête, M. A demande notamment l'annulation des décisions implicites par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de février 2022 et a refusé de les rétablir. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 11 octobre 2022, intervenue en cours d'instance, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif pour la période courant du 1er mars 2022 au 31 août 2022. Dès lors, les décisions implicites attaquées par lesquelles cet Office lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a refusé de les rétablir doivent être regardées comme respectivement abrogée et retirée. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me de Sèze, avocat du requérant, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. A et a refusé de les rétablir. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Sèze la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me de Sèze et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, C. B Le président, E. Toutain La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2214440_20230511
Données disponibles
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