TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214447_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2214447, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Berdugo demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou bien, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2214635 du 7 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 11 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 26 septembre 2000, a demandé le 8 octobre 2020 le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à M. C le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé en France constituerait une menace à l'ordre public. Lorsque l'administration oppose un tel motif, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. En l'espèce, le préfet s'est fondé sur le fait que l'intéressé était connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour diverses infractions commises entre le 12 mai 2018 et le 30 octobre 2019 et qu'il a été condamné à une seule reprise, le 20 mai 2019, à une amende de 150 euros pour port, sans motif légitime, d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait l'objet de poursuites judiciaires ou de condamnations pour les autres faits énumérés dans l'arrêté en dehors de cette unique condamnation contraventionnelle, au surplus antérieure de trois ans à la décision attaquée. Dès lors, dans ces circonstances, en retenant que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation. Par suite, le préfet ne pouvait refuser à M. C le renouvèlement de son titre de séjour en se fondant sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. C est célibataire, il est entré en France à l'âge de onze ans avec ses parents qui ont obtenu le statut de réfugiés. De plus, ses deux frères sont titulaires d'une carte de résident et lui-même travaille depuis octobre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de serveur. Il s'ensuit, eu égard à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, à l'intensité de ses attaches en France, que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 août 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214447_20240125