TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214450_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable formé le 10 février 2020 à l'encontre de la décision du 3 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu d'un montant de 15 864,84 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er février 2017 au 31 octobre 2019 ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Desfarges, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle viole les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur, ainsi que la mention de ses prénom, nom et qualité ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du caractère suspensif du recours engagé prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - elle viole les droits de la défense et le respect de la procédure contradictoire en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à présenter des observations ; - elle est illégale dès lors qu'il n'a pas été informé de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - elle viole les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle viole les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles dès lors que la commission de recours amiable n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles et d'une erreur d'appréciation ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée méconnaît son droit à l'erreur prévu l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023. La clôture de l'instruction a été différée au 5 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 février 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a notifié le 3 février 2020 à M. B A un indu d'un montant de 15 864,84 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er février 2017 au 31 octobre 2019. M. A a formé le 10 février 2020 un recours préalable à l'encontre de cette décision. Par une décision du 5 octobre 2020, le directeur de la CAF a rejeté la demande de remise de dette formulée par l'intéressé le 10 février 2020. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable relatif au bien-fondé de l'indu. 2. En premier lieu, la décision implicite de rejet du recours administratif préalable, présenté par M. A le 10 février 2020 auprès du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, est réputée avoir été prise par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l'article L. 242-47 du code de l'action sociale et des familles. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, dès lors que la décision rejetant le recours administratif préalable du requérant revêt un caractère implicite, le moyen tiré de l'absence des mentions requises par les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite, intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée, n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle le conseil départemental des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale du seul fait de son absence de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (). ". 7. En l'espèce, si M. A soutient que le caractère suspensif des recours dirigés contre l'indu de revenu de solidarité active en litige n'a pas été respecté, dès lors que la CAF des Hauts-de-Seine aurait procédé à des retenues dès notification de la décision du 3 février 2020, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et sur le bien-fondé de l'indu en litige. 8. En cinquième lieu, il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active et que l'allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire, mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. 9. Le requérant invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations devant l'administration avant l'édiction de la décision contestée. Toutefois M. A, qui a exercé un recours administratif préalable, a pu faire valoir ses observations Par suite, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision qui n'émane pas d'un tribunal au sens de ces stipulations, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige viole les droits de la défense et le respect de la procédure contradictoire. Dès lors, le moyen doit être écarté. 10. En sixième lieu, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. 11. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 12. M. A soutient qu'il n'aurait pas été informé de la mise en œuvre par la CAF des Hauts-de-Seine du droit de communication prévu par les dispositions précitées. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête établi le 22 janvier 2020 par un agent assermenté de la CAF, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le requérant a bien été informé de la mise en œuvre du droit dévolu à la caisse. En outre, le rapport mentionne les démarches réalisées, notamment les organismes contactés et les comptes bancaires consultés. S'il n'est pas établi que M. A aurait été informé tant de la teneur que de l'origine des renseignements obtenus par la caisse via l'exercice de son droit de communication, eu égard à la teneur des renseignements, nécessairement connus de l'intéressé, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, qu'il a eu, par ailleurs, la possibilité de solliciter auprès de l'agent de contrôle lors de ces échanges, de la garantie instituée par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige faute d'information sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 311-3-1-2 de ce code : " L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement ". 14. Si le requérant soutient qu'il a été privé d'une garantie par la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, mais seulement à la suite d'un contrôle réalisé sur son dossier par un contrôleur assermenté de la CAF des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article R.262-90 du même code : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine. A réception de l'avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. L'avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés. ". 16. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 17. La convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le conseil départemental des Hauts-de-Seine et la caisse d'allocations familiales de ce département exclut de recueillir l'avis de la commission de recours amiable pour les recours administratifs dirigés contre les décisions relatives au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles du fait de l'absence de saisine de cette commission et d'avis rendu dans des conditions régulières, inopérant, doit être écarté. 18. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 19. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 20. L'indu en litige, relatif à la période allant du 1er février 2017 au 31 octobre 2019, a été mis à la charge de M. A aux motifs que l'intéressé ne résidait plus de manière régulière et permanente en France depuis 2017, ce dernier ayant effectué plusieurs longs séjours hors de France depuis cette date. Il résulte à cet égard de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'enquête du contrôleur assermenté de la CAF des Hauts-de-Seine du 22 janvier 2020, que l'intéressé a effectué des séjours à l'étranger du 6 janvier au 7 avril, puis du 30 avril au 9 juin, du 19 juin au 1er octobre ainsi que du 23 octobre au 2 novembre de l'année 2017. En 2018 et 2019, l'intéressé a séjourné à l'étranger du 4 au 11 avril, puis du 21 avril au 9 juillet, du 10 août 2018 au 28 juin 2019, puis du 5 juillet au 29 août et du 16 septembre au 31 octobre 2019. La CAF des Hauts-de-Seine a ainsi relevé que M. A a résidé hors de France 256 jours en 2017, 299 jours en 2019 et 252 jours en 2019. Dans ces conditions M. A, qui ne conteste pas sérieusement les termes de ce rapport, n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées ou a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. 21. En dixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. (). ". 22. La décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifiée à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, M. A ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur et le moyen qui en est tiré doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours préalable formé le 10 février 2020 doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées à fin de décharge du paiement de l'indu de RSA mis à la charge de M. A. 24. Partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Desfarges et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée,signéC. BoriesLa greffière,signéM.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2214450
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 novembre 2022
DTA_2214450_20221110TA9510 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214450_20230710
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 10 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214450_20230710
Données disponibles
- Texte intégral