TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2214454_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A C, assistée par Mme E D, mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tant que curatrice, représentée par Me Lavignac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la Ville de Paris lui a refusé le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui accorder le bénéfice de cette aide sociale rétroactivement à compter du 21 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la Ville de Paris ne pouvait prendre en compte les ressources de ses enfants au titre de l'obligation alimentaire dès lors qu'ils ne contribuent aucunement à ses frais d'hébergement, qu'ils résident à l'étranger et que les seules ressources dont elle bénéficie s'élèvent donc à un montant mensuel de 600 euros, nécessitant le recours à l'aide sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil, - le code de l'action sociale et des familles, - le règlement départemental d'aide sociale de Paris relatif aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 15 avril 1946, a été placée sous curatelle renforcée par un jugement en date du 9 avril 2015, renouvelé par un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er avril 2020 qui a désigné Mme E D, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice. Le 21 septembre 2021, Mme D a formulé une demande d'aide sociale à l'hébergement en établissement auprès de la Ville de Paris. Par une décision du 4 février 2022, la ville de Paris a une première fois rejetée cette demande au motif que le dossier était incomplet. Par une deuxième décision du 25 mars 2022, la Ville de Paris a de nouveau rejeté sa demande au motifs que les ressources familiales étaient suffisantes. Par un courrier du 6 avril 2022, Mme C, par le truchement de son conseil, a formé un recours gracieux contre cette décision, resté sans réponse. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022. Sur l'office du juge : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Sur le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement () ". Aux termes de l'article L. 132-1 de ce code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 132-3 de ce code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 206 de ce code : " Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit () ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. ". Il résulte de ces dispositions que seules les ressources et les charges des personnes tenues envers le demandeur à l'aide sociale d'une obligation alimentaire sont susceptibles d'être prises en compte par le département pour évaluer leur capacité contributive et fixer le montant de l'aide sociale auquel l'intéressé a droit, le cas échéant. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des justificatifs produits par la Ville de Paris et que la requérante n'a pas contestés, que Mme C dispose, pour l'année 2021, de ressources mensuelles nettes de 1 074 euros, composées d'une pension de 652,70 euros servies par l'assurance retraite, d'une pension de 202,32 euros servie par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires ainsi qu'une allocation de logement de 219 euros servie par la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône et versée directement à l'EPHAD où elle est hébergée. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C exposerait des frais déductibles de ces ressources. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant mensuel de 966,60 euros peut être affecté au remboursement de ses frais d'hébergement et d'entretien. 6. En outre, il résulte du dossier d'obligation alimentaire de la fille de Mme C, contresignée par le consul adjoint à Washington que celle-ci, résidente aux Etats-Unis, mariée à un ressortissant américain de l'union avec lequel est né un fils, encore à charge, vit au sein d'un foyer disposant d'un revenu mensuel charges déduites de 6 340 euros. La requérante ne conteste pas la proposition par la ville de Paris, sur le fondement d'un barème indicatif produit à l'instance, d'une capacité contributive de sa fille, pour un montant maximal de 1 382 euros par mois. En outre, la fille de Mme C a déclaré dans ce même dossier d'obligation alimentaire pouvoir venir en aide à sa mère, ce que confirme la consule adjointe à Washington. 7. Par ailleurs, le dossier d'obligation alimentaire du fils de Mme C, résident au Canada avec sa conjointe, ressortissante canadienne, fait apparaître un revenu imposable annuel de 82 200 euros en 2020 et de 21 428 euros en 2019. Il ne résulte ainsi pas des documents fournis par la ville de Paris que la capacité contributive de ce dernier puisse être fixée à 6 000 euros par mois, comme le fait valoir la Ville de Paris en défense sans fournir d'éléments justificatifs quant aux paramètres du calcul qu'elle a effectué. 8. Enfin et en tout état de cause, le coût d'hébergement de Mme C est fixé à un montant de 2 140,42 euros. Dès lors, les ressources que celles-ci peut y affecter, augmentées de la capacité contributive de sa fille, ainsi que celle de son fils, ce dernier indiquant dans son courrier du 11 janvier 2022 transmis à la ville de Paris verser d'ores-et-déjà une aide de 200 euros mensuels à sa mère, sont supérieures au coût de l'hébergement. En outre, si la requérante fait valoir qu'il lui est impossible de mettre ses enfants à contribution en raison de leur situation géographie, elle n'apporte aucun élément permettant de contredire les affirmations de ces derniers selon lesquelles ils apportent d'ores-et-déjà une assistance à leur mère qu'ils sont prêts à poursuivre. 9. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réformer la décision de la ville de Paris refusant à Mme C l'admission à l'aide sociale à l'hébergement en établissement au motif que ses ressources familiales étaient suffisantes. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Mme E D et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214454/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2214454_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel