TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214454_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 18 juillet 2023, Mme A D et M. B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 6 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, au besoin sous astreinte. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la situation de Mme D n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et a été appréciée de façon manifestement erronée ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ; - elle ne justifie pas de la nécessité de son séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante marocaine, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 6 avril 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 7 août 2022, dont Mme D et M. B C, son fils de nationalité française, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte trois cases cochées portant les numéros 5 et 7 et les mentions " Vous ne justifiez pas être à la charge de votre enfant de nationalité française ou de son conjoint " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 4. La décision consulaire, à laquelle renvoie, pour sa motivation, la décision contestée, mentionne notamment les dispositions des articles L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le motif tiré de l'absence de fiabilité des informations relatives aux conditions de séjour ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation de la demandeuse, la décision précise, s'agissant du premier motif, que la demandeuse ne bénéficie pas de revenus suffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. 6. En troisième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 7. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté en défense, que le fils de Mme D lui apporte un soutien financier continu depuis plusieurs années. Aussi, les requérants produisent un avis d'imposition, indiquant que M. C et son épouse ont perçu un revenu brut annuel s'élevant à 49 749 euros pour l'année 2020, démontrant qu'ils justifient des ressources nécessaires pour prendre en charge financièrement une personne supplémentaire dans leur foyer déjà composé de quatre personnes. Toutefois, si les requérants expliquent que Mme D ne dispose d'aucun autre revenu que les virements envoyés par ses enfants, ils n'apportent aucune pièce à l'appui de cette allégation, hormis une attestation de n'exercer aucune activité professionnelle à la date du 15 mars 2022. Si elle produit également une attestation fiscale selon laquelle elle n'a perçu aucun revenu au titre de l'année 2023, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, s'avère sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, la demandeuse de visa ne dispose pas de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Par suite, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que l'intéressée ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 8. En dernier lieu, dès lors notamment qu'il n'est pas démontré que Mme D ne pourrait venir rendre visite à sa famille présente en France ou que sa famille en France ne pourrait lui rendre visite au Maroc, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motif sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D et M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2214454_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel