TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214455_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) de Carteret, représentée par Me Aymard de la Ferté-Sénectère, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 53 460 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du défaut de concours de la force publique pour exécuter l'ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 mars 2021 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement situé 147 rue Gabriel Péri à Saint-Denis, majorée des intérêts à taux légal, avec capitalisation à compter du mois de novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice autorisant l'expulsion des occupants du logement dont elle est propriétaire, engage la responsabilité de l'Etat à compter du 30 octobre 2021 ; - elle subit, compte tenu du refus implicite opposé par l'administration, un préjudice réel, lui ouvrant droit à une indemnité de 53 460 euros et, dès lors, à une provision d'un même montant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A B pour statuer sur les demandes de référé. Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. () / Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. () ". 3. Par une ordonnance du 24 mars 2021, le juge des référés du tribunal judicaire de Bobigny, constatant que la société occupant le logement situé au 147 rue Gabriel Péri à Saint-Denis était redevable, au titre de ce logement, d'arriérés de loyers à l'égard de la SCI de Carteret, a condamné la société occupante à la somme provisionnelle de 55 512,03 euros ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent au dernier loyer contractuel. Le juge des référés du tribunal judicaire de Bobigny a également constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, et ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours suivant la signification de son ordonnance, l'expulsion de la société occupante, si besoin avec le concours de la force publique. Il résulte de l'instruction que l'huissier de justice chargé de l'exécution de cette ordonnance a procédé à sa signification par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 23 juillet 2021, qu'il a sollicité le concours de la force publique auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis les 30 août 2021, 7 octobre 2021, 28 janvier 2022, 24 mai 2022 et qu'eu égard au silence gardé par le préfet sur ces demandes, celles-ci ont été rejetées implicitement au terme du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution. 4. Lorsque l'administration a refusé au propriétaire d'un local le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans droits ni titre de ce local et qu'il est établi que ceux-ci ont spontanément quitté les lieux, la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée à l'égard du propriétaire, au titre des préjudices résultant pour lui de l'indisponibilité du local, que jusqu'à la date du départ des occupants. 5. Le délai normal dont l'administration dispose pour exécuter matériellement une décision accordant le concours de la force publique à la suite de la demande de l'huissier est, en l'absence de circonstances particulières, de quinze jours. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé le 22 juillet 2021 par l'huissier de justice chargé de l'exécution de l'ordonnance précitée que lors de son passage au 147 rue Gabriel Péri à Saint-Denis pour procéder à la signification du commandement de quitter les lieux, il a été prévenu par le voisinage que la société occupante " était partie sans laisser d'adresse ". En outre, la société requérante n'apporte aucun élément justifiant que la société occupante se soit maintenue dans sa propriété quinze jours après la demande de concours de la force publique adressée par l'huissier au préfet. Par suite, elle ne justifie pas que la responsabilité de l'Etat serait engagée par le refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de concours de la force publique. Dans ces conditions, la créance de la SCI de Carteret ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de provision assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI de Carteret est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de Carteret et au ministre de l'intérieur. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 décembre 2022. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2214455_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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