TA44Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13 — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2214461_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 22 octobre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant français, est titulaire d’un permis de conduire suisse obtenu le 14 avril 2005. Le 8 septembre 2021, il a déposé une première demande d’échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français, laquelle a été rejetée par décision du 4 janvier 2022. Le jour même, il a déposé une nouvelle demande d’échange de son permis de conduire. Cette demande a été rejetée par une décision du 4 mars 2022 du préfet de la Loire-Atlantique. Le 4 mai 2022, M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision, sur lequel le préfet a gardé le silence faisant naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 4 mars 2022. L’article R. 222-3 du code de la route dispose, s’agissant du titulaire d’un permis délivré par un Etat n’étant, comme la Suisse, ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que l’intéressé peut, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France, demander à ce que son permis soit reconnu et échangé contre un permis français, « sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 ». Enfin, l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, pris pour l’application des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route, dispose que «C. ― Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... est venu s’installer en France pour y résider le 26 mai 2020. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai d’un an pour solliciter l’échange de son permis de conduire suisse a ainsi commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le 26 mai 2021. Si le requérant fait valoir avoir envisagé, au printemps 2021, de retourner s’établir en Suisse pour des motifs professionnels, cette circonstance, au demeurant non établie, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai pour solliciter l’échange de son permis de conduire suisse. En outre, les circonstances alléguées selon lesquelles il était dans l’ignorance du délai d’un an pour solliciter l’échange de son permis de conduire, il a besoin de ce permis pour travailler et il est un bon conducteur, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande d’échange de permis de conduire suisse présenté par M. B..., au motif que sa première demande, présentée le 8 septembre 2021, soit plus d’un an après son établissement en France, était tardive. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d’annulation de la décision du 4 mars 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026. La magistrate désignée, Claire Martel La greffière, Théa Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MARTEL - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
DTA_2214461_20260128