TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2214462_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 12 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 461-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ne peut, en tant que réfugié, produire un document équivalent à une copie du bulletin n° 3 de son casier judiciaire afghan. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'autorisation sollicitée a été accordée postérieurement à l'enregistrement de la requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 août 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B, réfugié afghan bénéficiaire d'une protection internationale, de délivrance d'une carte professionnelle afin d'exercer les fonctions d'agent de protection physique des personnes, faute de pouvoir obtenir auprès des autorités afghanes un document équivalent au bulletin n°3 de son casier judiciaire. Par une décision n° CAR-IDF1-2024-05-30-A-00075129 du 30 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 août 2022 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité en date du 25 août 2022. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; Mme L'Hermine, première conseillère ; Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, signé A. Mettetal-Maxant Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2214462_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel