TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214466_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Dodier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocate une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle est entachée de défaut d'examen sérieux ; - Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est en possession d'une attestation de nationalité dans l'attente de la fabrication de son passeport nigérian ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Dodier, représentant M. C, qui invoque en outre la méconnaissance du droit d'être entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 12 septembre 2003, est entré en France à l'âge de 17 ans et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis par une ordonnance du juge pour enfants du tribunal judiciaire de Bobigny le 2 novembre 2020, puis dans le cadre d'un contrat " jeune majeur ". Il a fait l'objet, le 7 août 2022, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté qui lui a été notifié le 22 septembre 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour décider l'éloignement de M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le requérant, qui n'est présent en France que depuis deux ans, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, l'arrêté litigieux, qui a d'ailleurs été adopté plus d'un mois avant l'audition du requérant par les services de police sur sa situation administrative, ne fait aucune référence à la circonstance que le requérant, entré mineur en France, a fait l'objet d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis en qualité de " mineur non accompagné " puis dans le cadre d'un contrat " jeune majeur ", encore en cours à la date de la décision attaquée. L'arrêté ne mentionne pas non plus l'inscription du requérant en deuxième année de CAP Chaudronnerie au lycée des métiers Aristide Briand au Blanc-Mesnil. Dès lors que ces éléments étaient susceptibles d'avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen sérieux. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son annulation en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. C et le munisse sans délai, pendant la durée de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre sa formation en milieu professionnel. Sur les frais de justice : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dodier, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dodier de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 août 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir sans délai le requérant d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Dodier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dodier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Dodier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La magistrate désignée, K. B La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2214466_20230309
Données disponibles
- Texte intégral