TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214470_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente du jugement au fond de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée met en péril son avenir professionnel, en ce qu'elle l'empêche de travailler à la suite de la formation qu'il a validée alors que son ancien maître d'apprentissage souhaite l'embaucher et a déposé une demande d'autorisation de travail à cette fin ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, notamment du sérieux et de la réalité de sa scolarité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ses actes d'état civil établissent son identité et sa date de naissance, les critiques de l'administration étant infondées ou insuffisantes pour renverser la présomption d'authenticité attachée auxdits actes ; la numérotation de l'acte est cohérente ; une copie conforme n'a pas à être signée par le déclarant ; l'absence de légalisation est sans incidence sur la régularité de l'acte ; les mentions de l'acte quant à l'identité du déclarant et de l'officier d'état civil sont conformes aux règles applicables ; son passeport a été considéré comme conforme en la forme par les services de la police aux frontières (PAF) et valide par le juge judiciaire, tout comme son acte d'état civil ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le centre de ses intérêts et attaches personnels se situe en France où il réside depuis 4 ans et où il est intégré et inséré, et bénéficie de perspectives d'emploi avérées ; * elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il justifie d'une durée de présence en France de 4 ans, d'une formation professionnelle suivie avec sérieux, d'une intégration sociale et scolaire, alors qu'il n'a plus de contact avec son pays d'origine, de l'appui sérieux d'une entreprise qui souhaite l'intégrer dans ses effectifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si l'intéressé se prévaut de la proposition de conclure un contrat de travail à durée indéterminée, celle-ci est très hypothétique, ce qui ne peut donc caractériser une situation d'urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son auteur est compétent ; * elle est suffisamment motivée ; * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la valeur probante des actes d'état civil du requérant : le préfet précise qu'il renonce à l'argument tiré de l'absence de légalisation de l'acte d'état civil du requérant ; toutefois, il estime que l'acte d'état civil du requérant a été établi en méconnaissance des dispositions des articles 170 et 176 du code civil guinéen et comporte une numérotation incohérente ; les services de la PAF ont considéré que cet acte n'était pas recevable au titre de l'article 47 du code civil et que son passeport comportait un numéro d'identification irrégulier ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2209134 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 17 mars 2003, est entré en France en avril 2018, selon ses déclarations. L'intéressé a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Loire-Atlantique. Le 2 mars 2022, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22, L. 435-1 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 mars 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision portant refus de l'admettre au séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 15 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues-Devesas. Copie en sera également adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214470
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TA445 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214470_20221205
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2214470_20221205
Données disponibles
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