TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214472_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ardakani en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-61 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 18 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 faute d'établir qu'une demande d'asile aurait été déposée auprès des autorités bulgares et que cette demande serait toujours en cours d'examen ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Ardakani, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, M. C B a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités bulgares. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 14 septembre 2022 a été acceptée le 27 septembre 2022. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités bulgares. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". (). ". 5. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. B auprès des autorités bulgares sur le fondement de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Si le requérant soutient ne pas avoir formellement déposé de demande d'asile en Bulgarie, cette affirmation est infirmé par le relevé de ses empreintes digitales réalisé par les autorités bulgares le 21 juillet 2022 à la suite du dépôt d'une demande d'asile dans ce pays. L'intéressé a d'ailleurs lui-même indiqué, lors de son entretien individuel à la préfecture des Hauts-de-Seine du 24 août 2022, avoir déposé une demande d'asile en Bulgarie et en Autriche. En outre, ayant accepté de reprendre en charge M. B sur le fondement de l'article 18 b), les autorités bulgares, doivent être regardées comme confirmant que la demande d'asile du requérant n'a pas été rejetée. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de discordances d'identité et d'un numéro d'enregistrement des empreintes qui lui sont attribuées différent de celui figurant sur le courrier d'acceptation des autorités bulgares, il ressort des pièces du dossier que la fiche décadactylaire FR9930615279 comportant les empreintes de dix des doigts de M. B dans la partie intitulée " empreintes roulées " et les empreintes de dix des doigts de l'intéressé dans la partie intitulée " empreintes de contrôle " sont identiques à celles figurant sur la fiche décadactylaire enregistrée par les autorités bulgares sous le numéro BG1BRH1C2207210018. Dans ces conditions, toutes les empreintes concernées correspondent à la même personne. Par suite, M. B, qui au demeurant déclare être marié et père de trois enfants restés en Afghanistan, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation révélant une méconnaissance des dispositions précitées. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-61 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 202Le magistrat désigné, signé D. Robert La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2214472_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel