TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214473_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 octobre 2022 et le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - son recours en rectification d'erreur matérielle, devant la Cour nationale du droit d'asile, est toujours pendant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 17 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part et il conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 : - le rapport de M. C, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 2 mai 2002, a introduit une demande d'asile en France le 10 novembre 2021. Par une décision du 7 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2022. Par l'arrêté attaqué du 12 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a lui fait a interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il a introduit un recours en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'ordonnance de la CNDA rejetant son recours pour tardiveté, en date du 20 juin 2022, un tel recours n'a pas d'effet suspensif. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement obliger M. A à quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A fait valoir que sa vie serait en danger en cas de retour en Turquie, en raison de son engagement en faveur de la cause kurde. Il ne verse toutefois au dossier aucun élément probant permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A, qui est célibataire et sans enfants, ne justifie pas avoir en France le centre de sa vie privée et familiale, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché la décision attaquée n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Turhalli et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 décembre 2022. Le Président du tribunal, signé J-P. C Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2214473_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel