TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214479_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée doit être regardée comme une décision portant refus de titre de séjour, qui a pour effet de le placer en situation irrégulière et entraine un risque pour lui qu'il soit exposé immédiatement à une mesure d'éloignement, alors, au surplus, qu'il a produit tous les documents nécessaires et que la décision litigieuse est entachée d'illégalités ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n'est pas avérée ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit ; le préfet ne pouvait classer sans suite sa demande de titre de séjour tout en l'invitant à prendre attache avec les autorités de son pays d'origine pour qu'elles lui délivrent des documents établissant sa nationalité congolaise ;
* elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a décidé de procéder à l'instruction de la demande d'admission au séjour de M. A, dès lors que le titre de voyage délivré par les autorités grecques permet à l'intéressé de justifier de sa nationalité.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, M. A fait valoir qu'il maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 novembre 2022 sous le numéro 2214458 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 16 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 18 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 30 juin 1979, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a fait valoir qu'il a décidé de procéder à l'instruction de la demande d'admission au séjour de M. A. Il produit à l'instance le courrier délivré à l'intéressé à cet effet. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de M. A, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Guilbaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2214479_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA