TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214479_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre et le 21 novembre 2022, M. I G F, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer l'ensemble des documents sur lesquels il a fondé sa décision ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée étant stéréotypée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée étant stéréotypée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée étant stéréotypée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour pendant une durée de trois ans : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée étant stéréotypée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Fournier, représentant M. G F, assisté de Mme C, interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que, d'une part, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit le procès-verbal d'audition et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 juillet 2021 et, d'autre part, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est insuffisamment motivée ; - la parole a été donnée à M. G F qui n'a pas souhaité s'exprimer ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. I G F, ressortissant colombien né le 12 décembre 1995, est entré sur le territoire français en septembre 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 octobre 2022, dont M. G F demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. G F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu par un arrêté n° 2022-073 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire : 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. G F, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour lui refuser un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 6. Pour refuser à M. G F un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de ses éléments, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, M. G F n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 9. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si M. G affirme avoir fixé le centre de ses intérêts personnels en France depuis trois ans, il n'en justifie par aucune pièce. Il ressort des pièces du dossier que M. G, célibataire sans enfant à charge, est entré en France seulement en septembre 2019. Il ne se prévaut d'aucun lien personnel stable, ancien et intense sur le territoire français et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches en Colombie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Ainsi, par l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 12. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation dirigée contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 13. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation dirigée contre la décision portant fixation du pays de destination ne peut qu'être écartée. 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, M. G F n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée. 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 17. La décision en litige, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. G F ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, qu'il ne fait valoir sa présence en France depuis septembre 2019, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire, qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2021 et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas communiqué la précédente obligation de quitter le territoire français dont M. G F aurait fait l'objet, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans en contradiction avec la motivation de l'arrêté. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée des trois ans, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a insuffisamment motivé sa décision. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. G F est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 octobre 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au principal. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. G F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 octobre 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I G F, à Me Fournier et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé M. H La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2214479_20221130
Données disponibles
- Texte intégral