TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214480_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 octobre et 21 novembre 2022, M. I G F, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer l'ensemble des documents sur lesquels il a fondé sa décision ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée étant stéréotypée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus de l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée étant stéréotypée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée étant stéréotypée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour pendant une durée de trois ans : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée étant stéréotypée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfets des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Fournier, représentant M. G F, assisté de Mme C, interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. G F, assisté de Mme C, interprète en langue espagnole ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. J G F, ressortissant colombien né le 12 octobre 1994 à Bogota, est entré sur le territoire français le 21 juillet 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 octobre 2022, dont M. G F demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. G F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. L'arrêté litigieux a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu par un arrêté n° 2022-073 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est pas établi que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. G F, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour lui refuser un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 6. Pour refuser à M. G F un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de ses éléments, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, M. G F n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 9. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. 10. M. G F soutient qu'il aurait formulé une demande d'asile en exprimant ses craintes en cas de retour en Colombie lors de son audition et justifie d'un droit au maintien sur le territoire français en vertu de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait enregistré une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation dirigée contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 12. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation dirigée contre la décision portant fixation du pays de destination ne peut qu'être écartée. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. M. G F soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Colombie. Il suit de là que le moyen invoqué par M. G F tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation dirigée contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 17. La décision en litige, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. G F ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, qu'il ne fait valoir sa présence en France depuis le 21 juillet 2022, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Eu égard à ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à sa situation personnelle une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G F tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. G F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. G F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I G F, à Me Fournier et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé M. H La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2214480_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel