TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214483_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme D H, représentée par Me Lelouey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à N'Djamena (Tchad) qui a refusé de délivrer aux enfants, C, A et I B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Lelouey, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision de la commission ne justifie pas de sa compétence ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision de la commission porte atteinte au principe de l'unité familiale alors qu'au surplus les enfants résident chez sa sœur et non chez leur père qui ne s'en occupe pas. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme D H, ressortissante tchadienne, a bénéficié de la protection subsidiaire et séjourne régulièrement en France. Elle est mère de quatre enfants dont trois résident au Tchad, les jeunes C, A et I B, issus de son union avec M. G B, dont elle est séparée. Ses trois enfants ont sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès du consulat de France à N'Djamena qui a rejeté leurs demandes. Par une décision du 6 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, par décret en date du 25 janvier 2021, M. E F, signataire de la décision attaquée, a été nommé dans les fonctions de premier suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3.En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Ainsi, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie expressément, que l'enfant du réfugié dont l'autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s'ensuit que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent. 5.Aux termes de la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a retenu, pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire que le père des demandeurs de visa n'étant ni décédé ni déchu de l'exercice de ses droits parentaux ou de droit de garde l'intérêt supérieur des enfants commande qu'il reste auprès de leur père dans leur pays d'origine. 6.Il est constant que M. G B, père des enfants, n'est pas déchu de l'autorité parentale. Si Mme H, qui indique avoir été mariée de force et s'être séparée du père des enfants, soutient que ce dernier ne s'occupe pas de ses enfants qui sont confiés à sa sœur à qui elle adresse de l'argent, elle produit toutefois un accord du père des enfants enregistré devant notaire près la Cour d'appel de N'Djaména le 4 mars 2021 pour que ses enfants quittent le territoire tchadien. Au surplus, ainsi que le souligne le ministre en défense, alors que la requérante indique que le père ne s'occupe pas de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a sollicité les jugements supplétifs des actes de naissance de ses enfants et a accompagné en France le dernier des enfants de la fratrie. L'attestation devant notaire ne constituant pas une décision juridictionnelle confiant ces enfants au titre de l'exercice de l'autorité parentale à la requérante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une exacte application des dispositions rappelées aux points 3 et 4. 7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs de visas seraient isolés dans leur pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H est rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA7526 juin 2023
ORTA_2302596_20230626TA4431 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214483_20230831
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214483_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel