TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214484_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 14 février 2023, Mme C A et M. F G A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants D, F B, E et F H A, représentés par Me Bailly-Colliard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) qui a refusé de délivrer à Mme C A et à leurs quatre enfants des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ensemble les décisions de l'ambassade de France à Téhéran ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - les décisions consulaires ne sont pas suffisamment motivées pour comprendre le refus qui leur a été opposé alors que leurs demandes portaient sur des visas de long séjour au titre de la réunification familiale et non du regroupement familial ; - la décision de la commission méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que M. A étant bénéficiaire de la protection subsidiaire il peut prétendre à être rejoint par sa compagne et leurs quatre enfants au titre de la réunification familiale dont ils remplissent toutes les conditions. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. F G A, ressortissant afghan, a bénéficié de la protection subsidiaire et séjourne régulièrement en France. Il s'est marié le 1er mai 2004 avec Mme C A et de leur union sont nés quatre enfants, D, F B, E et F H A, nés respectivement le 16 novembre 2007, le 21 mars 2009, le 25 mars 2012 et le 11 avril 2015. Mme C A et les quatre enfants ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'ambassade de France en Iran qui a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite puis explicite du 24 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision. Par la présente requête, Mme et M. A demandent au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision explicite de cette commission s'est substituée aux décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3.En deuxième lieu, pour refuser de délivrer aux demandeurs les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les enfants du couple issus de l'union de M et Mme A, nés avant l'obtention du statut de F G A le 11 mai 2018, " ne sont pas éligibles à la procédure de regroupement familial mais à celle de réunification familiale ". 4.Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges par courrier électronique du 30 septembre 2021 avec l'ambassade de France en Iran et des décisions du 26 octobre 2021 et du 3 mai 2022 du préfet du Rhône refusant aux requérants un regroupement familial, que les requérants ont sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par suite, en refusant à Mme A et aux enfants du couple la délivrance des visas car ils ne sont pas éligibles à la procédure de regroupement familial alors que la demande portait sur un autre fondement, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas de Mme A et des jeunes D, F B, E et F H A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes des visas de Mme A et des jeunes D, F B, E et F H A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. F G A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214484_20230831
Données disponibles
- Texte intégral