TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214488_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 novembre 2022, les 16 et 21 juin 2023, Mme A C agissant en qualité de représentante légale de son fils B C, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'ambassade de France à Lagos qui a refusé de délivrer au jeune B C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ou de réexaminer la demande dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros au profit de Me Cavelier, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission et la décision n'est pas motivée, ce qui a privé son fils d'une garantie substantielle ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et a porté atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que son fils, qui est confié à sa mère, son frère en étant le tuteur, a été conçu à la suite de sévices sexuels commis par le père de l'enfant, dont elle ne voulait pas révéler l'identité, et elle a attendu 2022 pour pouvoir le faire venir dans de bonnes conditions. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 23juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante nigériane, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle. Elle se déclare mère du jeune B C pour lequel a été sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Lagos un visa de long séjour eu titre de la réunification familiale qui a été refusé. Saisie d'un recours réceptionné le 4 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite, dont la requérante demande l'annulation, rejeté le recours formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du présent litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". 3. Si la requérante soutient qu'aucun élément ne permet de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est effectivement réunie pour examiner son recours en étant composée conformément aux dispositions citées au point précédent, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision implicite. 4.Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 5.Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6.Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état-civil produits étant dépourvus de valeur probante et en l'absence d'éléments de possession d'état et de légalisation, l'identité du demandeur de visa et son lien familial à l'égard E C ne sont pas établis. 7.Pour justifier de l'identité du demandeur de visa, ainsi que de son lien de filiation avec Mme C, a été produite dans la présente instance la photocopie d'un document manuscrit intitulé " certificate of birth " du 8 novembre 2021. Si la légalisation, qu'elle soit réalisée par les autorités nationales desquelles émane l'acte en cause ou par les autorités consulaires françaises établies dans ce pays, est de nature à corroborer la valeur probante d'un acte d'état civil étranger garantie par les dispositions de l'article 47 du code civil, la seule absence de cette légalisation ne suffit pas à renverser la présomption instaurée par ces dispositions. Cependant, alors que le ministre de l'intérieur fait valoir des éléments sérieux quant aux mentions réglementaires que doit comporter un tel acte de naissance et quant à son format, la partie requérante se borne à soutenir, sans explications étayées, que son enfant étant issu d'un viol qu'elle aurait subi, elle n'a pas voulu faire apparaitre le nom du père de l'enfant sur la déclaration de naissance et a indiqué le nom de son propre père, M. F C. Toutefois, lors de son entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle a déclaré ne pas connaître le nom de son père et ne produit aucun document pour confirmer cette identité. En outre, au moment de la procédure de tutelle engagée, son fils allégué a donné le nom de son père biologique, alors qu'au surplus dans sa fiche familiale de référence du 8 février 2022, elle indique une autre filiation paternelle sans explication. De plus, alors que l'administration démontre que Mme C a présenté des déclarations inconstantes, la requérante se borne à soutenir que ce seul reproche ne suffit pas à ôter à ces actes la valeur probante présumée que leur confèrent les dispositions de l'article 47 du code civil. Aussi vrai soit cet argument, il n'en demeure pas moins que cette inconstance est susceptible de nourrir la démonstration qu'entend faire l'administration à partir des autres arguments qu'elle a avancés. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la valeur probante que confèrent les dispositions de l'article 47 du code civil aux documents examinés doit être considérée comme étant renversée. 8.Les éléments de possession d'état pouvant se rattacher au fils allégué E Mme C, au nombre desquels figurent seulement quelques photographies dont la requérante reconnait qu'il s'agit de montage, un affidavit, trois transferts d'argent à son frère et les déclarations inconstantes E C aux autorités administratives françaises, échouent, dans les circonstances de l'espèce, à rapporter la preuve des identités et lien de filiation allégués. 9.Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur d'appréciation. 10.Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Faute Mme C de rapporter la preuve de liens à tout le moins concrets avec le demandeur de visa, l'administration ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées en édictant la décision litigieuse. 11.Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214488_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel