TA9311ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2214488_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Christophel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'une décision explicite de rejet de sa demande est intervenue en cours d'instance.
Par une ordonnance en date du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 10 avril 1956, est entrée sur le territoire français via l'Espagne le 10 avril 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 22 avril 2022, elle a déposé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour. Par une décision implicite en date du 22 août 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 22 avril 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif que le dossier présenté était incomplet, le préfet lui ayant remis à cet égard un récépissé le 27 avril 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'étant abstenu de répondre dans le délai de quatre mois, est réputé avoir pris une décision implicite de refus de sa demande de délivrance de titre de séjour le 22 août 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté sa demande par un arrêté postérieur du 24 novembre 2022. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 qui s'est substitué à la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Par suite, le litige conserve son objet. L'exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté du 24 novembre 2022 :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme C, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Mme C, divorcée et sans charge de famille, est entrée en France le 10 avril 2016. Si elle se prévaut de la présence de ses quatre enfants majeurs, de ses petits-enfants et de trois frères et sœurs qui séjournent sur le territoire français en situation régulière, elle n'apporte aucun élément circonstancié, dans le cadre de la présente instance, sur la nature et l'intensité des relations qu'elle entretient avec ces derniers et sur la nécessité de rester auprès d'eux. Si elle fait valoir, également, sa durée de présence sur le sol français, cette durée n'est pas à elle seule suffisante pour établir qu'elle y a fixé le centre de ces intérêts. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante soit dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. Il s'ensuit qu'elle ne justifie pas répondre aux conditions pour se voir délivrer une carte de résidence " vie privée et familiale " de plein droit sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, les éléments dont se prévaut Mme C ne sont pas, à la date de la décision attaquée, de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. DelamarreLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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TA9320 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214488_20231220
Données disponibles
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