TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214490_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B, retenu en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - il n'a pas été en mesure de bénéficier de son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité ; - elle méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Perros, avocat commis d'office représentant M. B, assisté de Mme A, - et les observations de Me Giaffori, avocat du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc et appartenant à la communauté kurde, né le 3 juillet 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. B a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises aux articles L. 352-1 et L. 352-2 du même code, applicables au litige, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 5. Pour refuser l'admission de M. B, ressortissant turc d'origine kurde, sur le territoire français au titre de l'asile, le ministre de l'intérieur a relevé que ses déclarations présentaient de nombreuses imprécisions, notamment quant au poste qu'il occupait dans son pays d'origine et à l'organisation de la structure dans laquelle il exerçait ses fonctions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, a déclaré avoir fui son pays le 30 juin 2022, en raison de craintes pour sa sécurité, liées à son origine kurde et de sa prétendue appartenance au PKK. En particulier l'intéressé mentionne des discriminations et pressions dont il a fait l'objet dans le cadre de ses fonctions d'officier à la municipalité du district de Cekmekoy de la ville d'Istanbul. M. B précise à l'audience que, s'il n'a pas fait l'objet de tels traitements lors de sa présentation au concours d'accès à la fonction publique et durant les premières années qui ont suivi sa prise de poste en 2013, au cours de l'année 2021, il a été accusé de fraudes et d'avoir des liens avec le PKK et une procédure pénale a été ouverte à son encontre pour ces faits. Les déclarations de l'intéressé, réitérées à l'audience s'agissant, en particulier, des fonctions qu'il a occupées, de la chronologie des faits allégués et des motifs des accusations portées contre lui par les juridictions de son pays, apparaissent suffisamment crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B, en considérant que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et en décidant qu'il serait réacheminé vers la Turquie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une inexacte application des dispositions des article L. 352-1 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B E l'entrée en France au titre de l'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 8. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour dès lors qu'il s'agit pour celle-ci d'une obligation légale en vertu des dispositions qui précèdent. Sur les frais liés au litige : 9. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. . Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre l'intérieur. Jugement lu en audience publique le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. DLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2214490_20220715
Données disponibles
- Texte intégral