TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214490_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. C F A et Mme E A, agissant en qualité de représentants légaux D A et M. B G A, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui ont refusé de délivrer au jeune D A et à M. B G A un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer leurs demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission totale ou partielle au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 440 euros au profit de Me Pronost, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du ministre n'est pas suffisamment motivée ; - le ministre ne démontre pas que les actes de naissance produits ne seraient pas probants pour établir l'identité et le lien de filiation des demandeurs de visas. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 17h00. Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 21 juin 2023 et non communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rosier, rapporteur ; - et les observations de Me Pronost, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. C F A et Mme E A, ressortissants guinéens, ont obtenu par décision du 18 juin 2021 du préfet de l'Eure une autorisation de regroupement familial au profit de M. B G A et du jeune D A, qu'ils présentent comme leurs enfants. Par deux décisions en date du 14 février 2022, les autorités consulaires à Dakar ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par les intéressés au titre du regroupement familial. Le 2 septembre 2022, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités. Par deux décisions du 26 octobre 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté les recours formés contre les décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Il ressort des termes des décisions attaquées, qui visent les articles L. 311-1 et L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour refuser de délivrer aux requérants les visas sollicités, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré ce que les actes de naissance présentés à l'appui des demandes de visa comportent des incohérences qui leur ôtent tout caractère probant et qui ne permettent pas d'établir l'identité des demandeurs et partant, leur lien de filiation allégué avec M. et Mme A. Une telle motivation, qui comporte les circonstances de droit et de fait propres à la situation des demandeurs de visas, doit être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 5.L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6.Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l'identité et du lien de filiation des demandeurs de visas, les requérants ont produit leurs passeports et, pour le jeune D A né le 26 octobre 2006 à Conakry, une copie d'acte de naissance sous le n° 3642 dressé le 29 janvier 2021 par l'officier d'état civil de la commune de Ratoma pris en transcription le 19 novembre 2015 d'un jugement supplétif n° 29871 du tribunal de première instance de Conakry du 12 novembre 2015, non produit, et pour M. B G A né le 24 janvier 2003 à Conakry, une copie d'acte de naissance sous le n° 3643 dressé le 29 janvier 2021 par l'officier d'état civil de la commune de Ratoma pris en transcription le 19 novembre 2015 d'un jugement supplétif n° 29874 du tribunal de première instance de Conakry du 12 novembre 2015, qui n'est pas davantage produit. Dans ces conditions, en l'absence de production des jugements supplétifs d'acte de naissance à partir desquels les actes de naissance ont été transcrits, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour le motif tiré du caractère non probant des actes d'état civil produits. 7.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. et Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. et Mme A doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A, à Mme E A, à M. B G A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214490_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel