TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214493_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Pronost, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant implicitement les demandes de visa de long séjour présentées pour Mme C B et pour l'enfant Dieynaba B au titre du droit au regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai d'un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer la situation de Mme B dans le même délai, et d'assortir la mesure d'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros à verser à son conseil en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs de la décision implicite de la commission n'ont pas été communiqués en dépit d'une demande en ce sens ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 5 avril 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né en 1991, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France en 2016. Il soutient s'être marié, postérieurement à l'obtention de son statut, à Mme C B, de nationalité sénégalaise, avec laquelle il indique avoir eu l'enfant Dieynaba B, née le 21 janvier 2020. Par leur requête, les époux B demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 13 avril 2022, contre les deux décisions de l'autorité consulaire française au Sénégal rejetant implicitement les demandes de visas présentées pour Mme B et pour l'enfant Dieynaba au titre de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B le 21 décembre 2020 une autorisation de regroupement familial afin de lui permettre d'être rejoint en France par son épouse et leur enfant. La copie conforme du certificat de naissance délivré à M. B par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, porte en mention marginale la date de son mariage avec Mme C B, célébré le 2 janvier 2018 au Sénégal. Le requérant produit également une note du 31 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au ministère de l'intérieur, indiquant que M. B est le père de l'enfant Dieynaba B née le 21 janvier 2020 et issue de son union avec Mme C B. Enfin, M. B verse au dossier la copie des passeports de Mme B et de l'enfant Dieynaba. Il s'ensuit que l'identité des demanderesses de visa, ainsi que leur lien de famille avec le bénéficiaire de l'autorisation de regroupement familial sont établis. Compte tenu de ces éléments, et en l'absence d'observations en défense du ministre, le requérant est bien fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision de la commission rejetant implicitement le recours formé contre les deux décisions de refus de visa. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B et à l'enfant Dieynaba les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. La demande d'aide juridictionnelle de M. B ayant été rejetée et l'Etat étant partie perdante à la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat sur ce fondement une somme de 1 200 euros à verser au requérant. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre les deux décisions de refus de visa opposées à Mme B et à l'enfant Dieynaba B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B et à l'enfant Dieynaba les visas de long séjour sollicités dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2214493_20230707
Données disponibles
- Texte intégral