TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214501_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. J F, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée quant à la base légale permettant de déclarer l'Espagne responsable de sa demande d'asile et en fait, de par son caractère stéréotypé ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 203 dit " E A ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises de manière exhaustive dès lors que seules les pages de garde des brochures lui ont été remises ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu qu'il n'a jamais eu l'intention de demander l'asile en Autriche où ses empreintes ont été prises de force et eu égard à sa situation personnelle.
Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces en défense, enregistrées le 24 novembre 2022 à 8h22.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller,pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 à 14 heures, et la clôture de l'instruction a été prononcée à son issue.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant afghan né le 4 août 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2022. Le 12 septembre 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier G que l'intéressé avait préalablement, le 24 août 2022, présenté une première demande d'asile en Autriche. Saisies par les autorités françaises le 15 septembre 2022, les autorités autrichiennes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé par un accord explicite du 16 septembre 2022. Par un arrêté du 14 octobre 2022, dont M. F demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H D, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que M. F a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 septembre 2022, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 12 septembre 2022, que la consultation du fichier G a fait apparaître que l'intéressé avait préalablement, le 24 août 2022, présenté une première demande d'asile en Autriche, et que lesdites autorités, saisies par les autorités françaises le 15 septembre 2022, ont explicitement accepté de le reprendre en charge le 16 septembre 2022. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que le requérant a déclaré être marié mais que son épouse réside en Afghanistan et avoir un problème de santé au pied droit qui n'a pas constitué d'obstacle à ses déplacements en France et en Europe. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans G. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre le 12 septembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ainsi qu'en a attesté l'intéressé par sa signature. Ces documents ont été traduit au requérant en dari, par un interprète auprès de l'organisme agréé ISM interprétariat, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel que M. F a signé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 12 septembre 2022 à la préfecture de Maine-et-Loire, mené avec le concours d'un interprète agréé en langue dari, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, que l'intéressé a signé, que M. F a été interrogé de manière approfondie sur sa situation personnelle et familiale, sur son état de santé ainsi que sur sa prise en charge en Autriche. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F et des conséquences de sa réadmission en Autriche au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de son état de santé et se serait estimé lié par les critères de détermination résultant du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
12. D'autre part, M. F ne produit aucun document, notamment médical, ni ne donne de précisions permettant de démontrer qu'il présenterait une situation de particulière vulnérabilité, en dehors de son statut de demandeur d'asile, imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
13. En dernier lieu, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
14. Si F soutient que le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ni ne précise quelle est sa situation personnelle et familiale sur le territoire national alors qu'il a déclaré que sa conjointe réside en Afghanistan. Dans ces conditions, en décidant son transfert auprès des autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Artic1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2214501_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel