TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214504_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. H C et Mme E A, représentés par Me Papineau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée refusant de délivrer aux enfants B C et F C des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité des demandeurs de visa et leur lien de famille avec eux et avec l'enfant G sont établis ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 14 avril 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 13 juin 2023 et n'a pas été communiqué. Par décision du 30 août 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H C et Mme E J A, ressortissants guinéens nés en 1993 et 1994, sont les parents des enfants G C, I C et D C nées en 2018, 2019 et 2020 en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le statut de réfugiées aux enfants G et I. M. C et Mme A soutiennent être également les parents des enfants F C et B C, nés en 2012 et 2015, résidant en Guinée. Par leur requête, M. C et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Guinée refusant de délivrer aux enfants F et B C des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours examiné au motif que " les enfants F et B C, dont les deux parents résident en France, n'entrent pas dans le cadre du droit à la réunification familiale auprès de leur sœur G C " en s'appuyant sur les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les enfants F C et B C sont nés en 2012 et 2015 en Guinée de l'union de Mme E A et M. H C, eux-mêmes mariés depuis le mois de janvier 2015. Il est constant que les deux demandeurs de visa n'ont pas la qualité d'enfants de personnes reconnues réfugiées ou protégées subsidiaires mais seulement de sœur et frère de réfugiées. Leurs deux parents étant déjà présents en France, la situation des demandeurs de visa ne correspond pas aux cas d'ouverture du droit à la réunification familiale prévus à l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a rejeté leur recours au regard de ces dispositions. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 6. M. C soutient avoir quitté la Guinée au début de l'année 2016 et Mme A au cours de l'année 2017. Ils expliquent avoir confié leurs enfants F et B à des amis et justifient de transferts d'argent effectués pour assurer leur entretien en Guinée. Si la décision de la commission a pour effet d'empêcher les enfants F et B, âgés respectivement de 10 ans et 7 ans à la date de la décision attaquée, de rejoindre immédiatement leurs deux parents en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants seraient, dans leur pays, dans une situation de dénuement et d'isolement de nature à justifier leur venue immédiate en France, la procédure de regroupement familial au bénéfice des deux enfants restant par ailleurs ouverte à M. C et Mme A. Dans ces conditions, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, à Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214504_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel