TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214507_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, sans autorisation de travail, il risque de perdre son emploi et l'ensemble de ses ressources ainsi que son droit au bénéfice de son régime de sécurité sociale alors qu'il est pris en charge pour sa pathologie ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier ; . elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation individuelle ; . elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il remplit l'ensemble des conditions posées à cet article pour se voir délivrer un titre de séjour ; . elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son intégration en France et des conséquences qu'elle emportera sur sa situation future eu égard à son état de santé, et, ainsi porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214504, enregistrée le 24 octobre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 septembre 2022 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de M. Charpentier, juge des référés, - et les observations orales de Me Walther. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, né le 3 mai 1973, été mis en possession de deux titres de séjour successifs pour soins du 26 février 2020 au 16 mai 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 28 avril 2022 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 14 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour. 4. La décision en litige refuse le renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré à M. B en raison de son état de santé. Par suite, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit d'observations en défense, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Le requérant soutient que l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de production par le préfet du Hauts-de-Seine de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 18 juillet 2022, cité dans l'arrêté attaqué, le moyen tiré du vice de procédure dont est entachée la décision de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour de M. B, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Dès lors il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est suspendu en tant qu'il a refusé le de renouvellement de titre de séjour de M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214507
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2214507_20221115
Données disponibles
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