TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214508_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 6 juillet 2022 et |8 juillet 2022, M. D C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Walden, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de son entretien mené par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le ministre de l'intérieur a produit des pièces le 12 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations orales de Me Walden, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en cingalais, - et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant sri lankais né le 4 février 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : () / 3° () la demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. / ()" et de l'article L. 352-2 du même code : "Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) que le requérant, de nationalité sri lankaise, a déclaré avoir participé à partir d'avril 2022 à plusieurs manifestations protestant contre la situation économique de son pays et avoir connu, lors d'une manifestation organisée le 9 mai 2022, une répression qui le fait craindre pour sa sécurité. 5. Si le récit de M. C est, sur certains points, confus ou parfois peu développé, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne sont pas, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité. M. C fait valoir dans ses écritures qu'en raison de la situation sociale très dégradée que connaît le Sri Lanka il a dû fermer son restaurant et que concomitamment il a perdu son fils âgé de six mois en décembre 2021, faute de pouvoir lui apporter le suivi médical nécessaire. Contrairement à ce qu'indique le ministre de l'intérieur, les modalités de sa participation personnelle aux manifestations et évènements qu'il décrit sont exposés dès lors qu'il explique avoir participé à l'organisation de la protestation, à travers notamment la création de banderoles et la préparation quotidienne de pour nourrir les opposants réunis dans des campements. La situation de crise économique et sociale que connaît le pays depuis plusieurs mois et les évènements de la situation personnelle du requérant rendent plausibles le récit de l'intéressé qui explique avoir rejoint un mouvement citoyen dès avril 2022 et qui décrit l'organisation du campement alors installé devant le siège de la présidence de son pays. Il produit en outre un certificat médical attestant qu'il a subi des blessures le 9 mai 2022, date à laquelle s'est tenu une manifestation où la répression par les autorités sri-lankaise a été particulièrement violente. Ainsi, compte tenu des différents éléments développés par M. C, son récit ne peut être considéré comme dénué de tout élément circonstancié et sa demande comme dépourvue de tout crédibilité. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions des article L. 352-1 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 8. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour dès lors qu'il s'agit pour celle-ci d'une obligation légale en vertu des dispositions qui précèdent. Sur les frais liés au litige : 9. M. C, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre l'intérieur. Jugement rendu en audience publique le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. ALa greffière, A. FRIZZI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2214508_20220713
Données disponibles
- Texte intégral